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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel

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La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant la Cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Oui
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Affaires
Civil

Tribunal de commerce : ouverture du portail Sécurigreffe aux avocats

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L’arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’accès au portail Sécurigreffe. Il modifie l’arrêté du 9 février 2016 (relatif au système Sécurigreffe) pour organiser les modalités techniques de cet accès. Il modifie également l’arrêté du 21 juin 2013 (relatif aux échanges qui passent par le RPVA et la plateforme i-greffes) pour permettre son articulation avec les nouvelles dispositions de l’arrêté de 2016. 

par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversales
En carrousel matière: 
Oui
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Civil
Affaires

Ainsi naquit la contribution pour la justice économique

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À compter du 1er janvier 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
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Civil
Affaires

Appel : délai supplémentaire pour notifier les conclusions d’appelant au ministre de l’Économie non constitué

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Le délai d’un mois supplémentaire de l’article 911 du code de procédure civile accordé à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué s’applique lorsque le ministre de l’Économie, intimé dispensé de constituer avocat, n’a pas constitué avocat.

par Noëmie Reichling, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Caen
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Non
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Civil
Affaires

Résistances procédurales sur l’article 1843-4 du code civil ?

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Il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission.

par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Docteur en droit
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Oui
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Civil
Affaires

Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

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Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Oui
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Civil
Affaires

La règle majoritaire et les décisions collectives de SAS

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Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
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Oui
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Affaires

Injonction concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et droit d’accès au juge

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Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l’article L. 561-48 précité au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même.

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats
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Oui
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Affaires

Représentant de la masse des obligataires et mesure d’instruction

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Si un litige potentiel a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, toute mesure d’instruction avant tout procès fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être intentée que par le représentant de la masse.

par Jean-Marc Moulin, Professeur à l'Université de Perpignan Via Domitia
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Affaires

Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée

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La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.

par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Docteur en droit
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Oui
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Civil
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