Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Alain Lienhard

Déclaration des créances : identité du fait générateur avant et après 2005

L’origine et la naissance d’une créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée se situent à la même date, de sorte qu’il est sans incidence sur la solution du litige que la cour d’appel se soit déterminée en considération de l’origine plutôt que de la naissance des créances de la caisse.

Relevé de forclusion : délai de déclaration de la créance

Si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai.

Admission des créances : sursis à statuer en cas d’incompétence

Pour rejeter une créance, une cour d’appel, après avoir retenu que, même en l’absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire et la cour d’appel, statuant en matière de vérification des créances, restaient sans pouvoir se prononcer sur la validité de la créance contestée et, par voie de conséquence, sur son admission, avait constaté la forclusion édictée par ce texte.

Nullité des conventions réglementées : prescription de droit commun

La prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Il en va de même, s’agissant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), de la prescription triennale de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce lorque les actions tendant à l’annulation sur ce fondement.

Abrogation du délit de racolage public : vote par le Sénat

Les sénateurs ont adopté, le 28 mars 2013, en première lecture, une proposition de loi visant à abroger le délit de racolage public.

Plan de redressement : portée à l’égard de l’URSSAF

La Cour de cassation a été saisie du dispositif d’un jugement arrêtant un plan de redressement qui mentionnait : « Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires selon les options choisies, le défaut de réponse valant acceptation de la proposition sauf pour les organismes pour lesquels cette disposition est inapplicable en vertu des dispositions du code de commerce ».

Déclaration des créances (mentions) : indication de la juridiction saisie d’un litige

Si, par application des dispositions de l’article R. 622-23, 3°, du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l’objet d’un litige, cette mention, dont l’omission n’est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l’ouverture de la procédure collective.

Résiliation du bail par le liquidateur : délai de déclaration de créance

N’encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l’article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code.

Action sociale ut singuli : pas d’extension aux actions contre les tiers

« Ayant exactement retenu que les dispositions de l’article L. 225-252 du code de commerce n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général et constaté qu’aucune des sociétés visées par les demandes des actionnaires minoritaires n’était investie de cette qualité, une cour d’appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables ».

Société civile : sanction de la violation des clauses statutaires

Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.