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Le quotidien du droit en ligne

M. Léna

Nullités de procédure (garde à vue / preuve) : la chambre criminelle reste fidèle à sa jurisprudence

Des enregistrements réalisés à l’insu de la personne mise en examen par une personne privée ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’information comme tels susceptibles d’être annulés.

De la peine encourue à la peine plancher

Dans la détermination de la peine plancher, la peine encourue s’entend de la peine visée par le texte d’incrimination, sans prise en compte de l’état de récidive – qui la porte au double.

Imputation de la détention provisoire en cas de pluralité de condamnations

Si, aux termes de l’article 716-4 du code de procédure pénale, la détention provisoire est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, cette déduction ne s’étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d’emprisonnement résultant d’une autre condamnation.

Nouméa : rejet d’une demande de mise en liberté fondée sur les conditions de détention

Faute d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, la chambre de l’instruction justifie sa décision de rejet d’une demande de mise en liberté en se déterminant au regard des seuls articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Détermination du temps d’épreuve applicable aux condamnés récidivistes : le revirement

Ne doit pas être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d’épreuve prévu en matière de liberté conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a été exécutée – bien que confondue avec une peine criminelle elle-même en cours d’exécution.

Détermination du point de départ de la période de sûreté en cas de pluralité de condamnations

Le point de départ de la période de sûreté assortissant une peine criminelle doit être fixé, en cas de détention provisoire, à la date de la réincarcération du condamné, même si d’autres peines correctionnelles doivent être exécutées avant la peine criminelle assortie de la période de sûreté.

De l’articulation entre la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté

La juridiction nationale de la rétention de sûreté ne doit statuer après un débat public que si et seulement si le condamné en a fait la demande. Elle ne peut, par ailleurs, ordonner une surveillance de sûreté dans les conditions de l’article 723-37, 1°, du code de procédure pénale après la fin de la surveillance judiciaire.

Généralité du droit d’appel : application au désistement d’opposition

Une décision constatant un désistement d’opposition constitue un jugement susceptible d’appel.

Moyens de preuve et enregistrements clandestins d’une personne privée

Les dispositions qui subordonnent la validité des poursuites à une plainte de la victime s’entendent de l’exercice effectif de l’action publique par l’ouverture d’une information ou la saisine d’une juridiction de jugement. Des enregistrements obtenus clandestinement par une personne privée ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et, comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Action en dénonciation téméraire ou abusive : nécessité d’une relaxe préalable

La décision d’octroi de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile doit être précédée de la relaxe du prévenu.