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Le quotidien du droit en ligne

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  • L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, est applicable dès lors que la procédure collective a été ouverte après le 1er janvier 2006, peu important que les faits reprochés au banquier fussent antérieurs à cette date.
  • En sa qualité de victime, le président de la République est recevable, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat. En l’espèce, les garanties du procès équitable n’ont pas été méconnues.
  • Une collectivité territoriale engage sa responsabilité à l’égard d’une association du fait du préjudice causé par l’annulation, pour vice de forme, de la délibération attribuant une subvention.

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