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  • Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu. L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
  • Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse. En l’...
  • Il y a plus de quatre ans, l’assemblée plénière rendait son célèbre arrêt Sucrerie de bois rouge, successeur du non moins célèbre arrêt Bootshop. Il en résulte une faculté pour le tiers d’agir contre une partie à un contrat sur un fondement délictuel en mobilisant une faute contractuelle. Dans cette jurisprudence, le jeu des clauses contractuelles...

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