Par son arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré que les propos en cause dans cette affaire étaient conformes à la liberté d’expression, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, au motif notamment qu’« un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ».
par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID (UMR 5137)
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