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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Le retour du juge de l’exécution

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Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.

L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête

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À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications

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Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.

La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit. 

par Guillaume Fricker, Avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan, Administrateur de l'AAPE
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Civil

Interprétation de la notion de responsabilité parentale

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Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon III
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Civil

Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription

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Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques

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Le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs législatif et exécutif déterminent la rémunération des juges, ou décident de la geler, voire de la réduire, pour autant que cette détermination ou ces mesures dérogatoires ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir arbitraire. 

par Florian Roger, Docteur en droit privé, qualifié aux fonctions de Maître de conférences, membre associé du laboratoire Themis-UM (Le Mans Université)
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Civil

Brevets : tournant décisif dans l’application incidente de la règle de compétence exclusive

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La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.  

par Falilou Diop, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 – Centre de recherche sur le droit international privé - Équipe de droit international européen et comparé (EA-4185)
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Civil
Affaires

De l’approche fonctionnelle du conflit de nationalités en cas de litispendance internationale franco-marocaine

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La mise en œuvre du mécanisme de la litispendance internationale, prévue par l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, implique la vérification de la compétence indirecte du juge marocain premier saisi. À cet effet, le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les juridictions françaises, n’a pas lieu d’être appliqué.

par Athénaïs Blanchet-Morales, Docteure en droit, chercheuse associée à l'EDIEC, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil

Absence de nécessité de conclure de nouveau après l’arrêt qui infirme la décision du CME prononçant l’irrecevabilité de l’appel

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L’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel met fin à l’instance d’appel et interrompt le délai pour conclure de l’appelant. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu sur déféré, fait courir un nouveau délai de trois mois. En revanche, lorsque l’appelant avait déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, il n’est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l’arrêt infirmant cette décision.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil

Article 750-1 du code de procédure civile : l’épilogue ?

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Par un arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une pierre à l’édifice des questions soulevées à l’occasion des péripéties de l’article 750-1 du code de procédure civile et, plus particulièrement, s’agissant de la mise en œuvre de la modulation dans le temps de son annulation contentieuse par le Conseil d’État. 

par Solenne Hortala, Agrégée des facultés de droit, Professeure à l'UPPA, IFTJ
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Civil