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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire

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Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’intimé peut, lorsque le jugement de première instance ne lui a pas été notifié, relever appel principal de ce dernier jusqu’à l’expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 909 du code de procédure civile.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil

La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels

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Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas nécessaire de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
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Civil

Le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté : un vice de forme

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L’omission préalable de la signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme. Cette irrégularité de forme sera sanctionnée par la nullité à condition que l’adversaire qui l’invoque démontre qu’il a subi un grief.

par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversales
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Civil

Jonction d’instances, chefs de jugement critiqués, appel incident, effet dévolutif : quatre à la suite !

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L’appel principal d’une partie ne lui interdit pas de former un appel incident sur l’appel principal de son adversaire et d’étendre ainsi, quand bien même elle avait limité les chefs de jugement critiqués sur son propre appel, l’effet dévolutif de l’appel, obligeant alors la cour d’appel à prendre en compte ses conclusions formant appel incident en dépit de la jonction intervenue postérieurement.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Civil

Le secret des affaires à nouveau malmené par le droit à la preuve

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Ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir obtenu et produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, dans la logique propre au droit à la preuve résultant de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Affaires
Civil

L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme

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Un créancier ne peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée qu’en présence d’un titre doté de la force exécutoire. Celle-ci dépend de plusieurs conditions, dont la présence obligatoire, sauf disposition contraire, de la formule exécutoire. L’absence ou l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme, dont la nullité suppose nécessairement la preuve d’un grief.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle

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L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Saisie immobilière, tierce opposition et modalités de l’appel : un cocktail détonnant

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La décision par laquelle le juge de l’exécution déclare irrecevable une tierce opposition d’un jugement d’orientation est susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Lorsqu’un jugement d’orientation est frappé de tierce opposition, l’appel du jugement rendu sur la tierce opposition doit, comme l’appel du jugement d’orientation lui-même, être formé selon la procédure à jour fixe.

par Cyrille Auché, Avocat, Verbateam Avocats
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Civil

Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel

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La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant la Cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Affaires
Civil

Variations procédurales à la troisième chambre civile : revirement en procédure d’expropriation et cancellation des écrits

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La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question du sort de l’appel du jugement rendu en matière d’expropriation en cas de non-communication des pièces dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Est jugé que la caducité de l’appel n’est encourue que si l’appelant n’a pas conclu dans ce délai. En revanche, cette sanction est disproportionnée pour le cas où l’appelant ne communique pas ses pièces dans ce même délai, celles-ci devant seulement être communiquées « en temps utile ». Par ailleurs, justifie la suppression de propos outrageants tenus dans les conclusions le juge du fond qui, pour caractériser l’étrangeté à la cause des propos litigieux, constate qu’ils étaient « gratuits ».

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
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Civil
Immobilier