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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile

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Lorsqu’une caution demande le rejet des demandes du créancier en invoquant, dans la discussion, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement et du défaut d’information annuelle de la caution, le juge d’appel doit examiner ces moyens invoqués au soutien de ses prétentions, en application des articles 71 et 954 du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Inclusion de la demande accessoire de nature indemnitaire dans la détermination du taux de ressort

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La demande de majoration du dépôt de garantie constitue l’accessoire de la demande principale tendant à la restitution de ce dépôt. Par sa nature indemnitaire, cette demande accessoire concourt, avec la demande principale, à déterminer le taux du ressort.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil
Immobilier

Tribunal de commerce : ouverture du portail Sécurigreffe aux avocats

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L’arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’accès au portail Sécurigreffe. Il modifie l’arrêté du 9 février 2016 (relatif au système Sécurigreffe) pour organiser les modalités techniques de cet accès. Il modifie également l’arrêté du 21 juin 2013 (relatif aux échanges qui passent par le RPVA et la plateforme i-greffes) pour permettre son articulation avec les nouvelles dispositions de l’arrêté de 2016. 

par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversales
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Civil
Affaires

Retour sur la délicate articulation entre la compétence du juge de la mise en état et celle du juge des référés

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La désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque l’objet du litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil

L’application des règles procédurales étrangères dans le cadre de la litispendance internationale

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Pour déterminer si une juridiction d’un autre État membre a déjà été saisie, le juge français doit rechercher si le demandeur – devant la juridiction étrangère – a respecté les obligations que le droit de cet État membre lui imposent afin que l’acte introductif d’instance soit signifié ou notifié au défendeur. C’est ce que nous précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu à propos d’une affaire de divorce à dimension internationale.

par Athénaïs Morales, Docteure en droit, chercheuse associée à l'EDIEC, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil

Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !

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La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Civil

Ainsi naquit la contribution pour la justice économique

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À compter du 1er janvier 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil
Affaires

Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats

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En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il n’est pas dérogé à ce principe de solution s’agissant du recours formé contre la décision du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats, régi par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Taxation d’honoraires et prescription

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La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle n’est par conséquent pas soumise au délai de dix ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires à l’article L. 111-4 du même code. Il s’en déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Où la prohibition du formalisme excessif fait encore plier la rigueur de l’appel à jour fixe

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Saisie d’une fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée de ce que la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation à jour fixe n’est pas signée, la cour d’appel est tenue de vérifier sa concordance par rapport à l’exemplaire de cette ordonnance signée et datée qui doit figurer au dossier de procédure en vertu de l’article 918 du code de procédure civile. C’est seulement à défaut d’intégrité de la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation que la sanction de l’irrecevabilité est encourue : toute autre interprétation relèverait d’un formalisme excessif.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil