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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux

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La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.

Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial. 

par Guillaume Fricker, Avocat au Barreau de Saint-Malo-Dinan, Administrateur de l'AAPE
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(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption

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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation renouvelle la définition de la diligence interruptive du délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile, qui doit désormais s’entendre de « l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance ».

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise

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Le juge commis pour surveiller les opérations de partage ne vide pas sa saisine en ordonnant une expertise. L’appel immédiat de sa décision reste envisageable à condition d’être autorisé par le premier président et justifié d’un motif grave et légitime. À défaut de respecter ces conditions, la décision ne peut être attaquée qu’avec le jugement sur le fond.

par Florian Roger, Docteur en droit privé, qualifié aux fonctions de Maître de conférences, membre associé du laboratoire Themis-UM (Le Mans Université)
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Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III

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La Cour de justice rappelle la nécessité de retenir une approche autonome et unitaire de la résidence habituelle, et apporte des précisions sur la manière d’apprécier les critères permettant de caractériser la notion. 

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon III
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L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés

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La violation d’une règle d’urbanisme peut donner lieu au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état par le juge des référés saisi à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, nonobstant l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme donnant à ces derniers la faculté de saisir le juge du fond d’une demande de démolition ou de mise en conformité en présence d’ouvrages, aménagements, installations ou travaux irréguliers.

par Axelle Jeannerod, Avocat au Barreau de Lyon, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Équipe Immobilier
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Des référés au fond : le régime de la passerelle précisé

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En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, aucun texte spécial ne vient déroger aux dispositions générales des articles 4 et 70 du même code, de sorte que lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l’article 873-1 précité, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes qui n’avaient pas été présentées devant le juge des référés.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »

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La Cour de cassation rappelle qu’étant par nature indivisible, la péremption d’instance demandée par une des parties éteint l’instance à propos de toutes les autres. Les effets de la péremption valent donc erga partes, excluant ainsi toute relativité dans le prononcé de la sanction. En particulier, cette conséquence semble interdire l’examen d’un appel qui ne serait pas dirigé contre l’ensemble des parties ou qui serait irrecevable contre l’une d’elles.

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
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Compétence de la cour d’appel pour statuer sur une incidente dénégation d’écriture d’un acte sous signature privée

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Il appartient à la cour d’appel, saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, de vérifier l’acte contesté, sans pouvoir opposer au plaideur de n’avoir pas fait valoir la dénégation d’écriture au cours de la mise en état sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue

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La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
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Oui
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Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé

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Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l’article L. 111-10 précité, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié.

En particulier, lorsqu’une ordonnance de référé ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire est par la suite infirmée après que celui-ci a commencé à exécuter sa mission, la société ne peut obtenir des associés ayant saisi le juge des référés le remboursement des frais et honoraires de l’administrateur ou des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci n’étant pas applicables dans la mesure où l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation à l’égard des associés.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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