Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Insaisissabilité de la résidence principale
Clôture