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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Droit pénal du travail

Au Journal officiel du jeudi 5 décembre 2013

A signaler, notamment, au Journal officiel du 5 décembre 2013.

Précisions sur la notion de but lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre illicite

Le but lucratif de l’opération de prêt de main d’œuvre illicite peut être caractérisé dès lors que le recours massif à l’intérim est source de profit pour la société utilisatrice dont la masse salariale, qui peut ainsi s’ajuster au carnet de commandes de la société est allégé du paiement des primes ou des gratifications dues à son personnel salarié.

par Lucile Priou-Alibert

Notions de temps de disponibilité et temps de service au regard de l’infraction de travail dissimulé

À propos de la décision de la Chambre criminelle du 5 juin 2012

Le régime juridique des temps intermédiaires entre le temps de travail et le temps de repos demeure obscur à maints égards. Tel est le cas du du temps passé par les chauffeurs routiers pendant les traversées sur les ferry-boats. La directive 2008/15/CE a qualifié ces temps de « temps de disponibilité », mais elle n’a pas été transposée dans le temps imparti en droit français. L’absence de mention de ces heures sur le bulletin de paie peut-elle dès lors être constitutive du délit de travail dissimulé ?

La dépénalisation du droit du travail : un objectif caduc ?

Dans les multiples débats qui traversent le droit du travail, il en est un qui s’est tari, celui de la dépénalisation de la branche. Les rapports récents appelant aux réformes ne mentionnent que marginalement cet objectif. L’accent n’est plus porté sur cette dépénalisation. L’objectif serait-il caduc ? À la lecture des contributions d’Élisabeth Fortis et Marc Segonds, il semble bien que les enjeux se soient déplacés vers une dépénalisation rampante pour la première et vers la clarté de la norme, pour le second .

Attestations relatives aux obligations déclaratives : rejet d’une QPC

Par un arrêt du 5 juillet 2012, la deuxième chambre civile décide de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit notamment que « toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail (…) et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes

par Caroline Fleuriot

Conformité de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale à la Constitution

L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet la lutte contre le travail clandestin, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, pas plus qu’il ne porte atteinte à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre et au principe de sécurité juridique, le refus de délivrance de l’attestation pouvant être contesté, y compris par voie de référé devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.

par Gaylor Rabu

Harcèlement sexuel : le projet de loi du gouvernement

Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été présenté en conseil des ministres le 13 juin 2012.

par Emmanuelle Allain