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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Contrats - Obligations

L’inopposabilité confirmée de la nullité à la victime : à bon assureur, salut !

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La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance automobile conclu par un souscripteur étant, depuis un revirement de jurisprudence récent, inopposable à la victime ou ses ayants droit, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Oui

La loi applicable à l’action directe en matière non contractuelle contre un assureur

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Si, en application du règlement Rome II, en matière non contractuelle, la victime peut agir directement contre l’assureur du responsable si la loi applicable, à l’obligation non contractuelle ou au contrat d’assurance, le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Oui

L’identité des fautes contractuelle et délictuelle : la Cour de cassation persiste et signe

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Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Amiante : répétition de l’indu au profit de la victime

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Tout paiement au FIVA par les victimes de l’amiante intervenu à raison de la non-déduction des prestations versées par la caisse de sécurité sociale au titre de l’indemnisation du même préjudice est devenu indu par l’effet de l’article 171 de la loi du 29 décembre 2015 et est sujet à répétition en application de l’article 1302-1 du code civil.

par Anaïs Hacene-Kebir
En carrousel matière: 
Oui

La garantie subséquente de l’assuré sacrifiée sur l’autel d’une clause illicite

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L’article L. 124-5 du code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime était illicite et devait être réputée non écrite.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Oui

Extension conventionnelle du droit de rétractation au professionnel : attention aux « clauses de style »

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Le droit de rétractation, que la loi réserve en principe à l’acquéreur non-professionnel d’un immeuble d’habitation, peut être conventionnellement étendu à un acquéreur professionnel. Tel est le cas si une clause d’un acte de vente mentionne les dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, en prévoyant les modalités de notification du droit de rétractation. Loin de la considérer comme une simple « clause de style », inapplicable en présence d’un professionnel, la Cour de cassation lui fait produire ses pleins effets.

par Delphine Pelet
En carrousel matière: 
Non

La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal

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La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Retour sur les clauses noires

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La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Retour sur la liberté du débiteur dans l’imputation des paiements

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Si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Distinction confirmée des qualités de professionnel de l’immobilier et de la construction

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Une SCI dont l’objet social porte sur l’investissement, la gestion et la location de biens immobiliers doit être considérée comme une professionnelle de l’immobilier, sans que cette constatation ne suffise à lui conférer la qualité de professionnel de la construction.

par Delphine Pelet
En carrousel matière: 
Non