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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Contrats - Obligations

L’histoire sans fin des prêts libellés en francs suisses

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La disposition relative au risque de change a pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, dès lors qu’elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change.

par Jean-Denis Pellier
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Inapplicabilité de la clause de conciliation préalable en cas de responsabilité légale de l’architecte

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La Cour de cassation rappelle que, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil, la clause contenue dans le contrat d’architecte, prévoyant que les parties devront saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

par Delphine Pelet
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Dégâts dus au gibier : portée générale de la règle de la prescription

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L’article L. 426-7 du code de l’environnement, prévoyant une prescription de six mois pour les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier, s’applique à toute action, y compris en cas de relations contractuelles entre le responsable et la victime.

par Marion Bary
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Le notaire ne doit pas réparation des désordres auxquels l’acquéreur a consenti : [I]volenti non fit injuria[/I]

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Les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable. Dès lors, le notaire ne peut être condamné à réparer les désordres affectant l’immeuble dont l’acquéreur a été averti et auxquels il a consenti.

par Alex Tani
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Retour sur l’article 1843-4 du code civil

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Sous l’empire de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Interruption de la prescription et pluralité d’actions

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Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

par Jean-Denis Pellier
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Convention de Lugano : nouvelle précision sur la notion de consommateur

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Par un arrêt du 2 mai 2019, la CJUE s’arrête sur la notion de consommateur utilisée par l’article 15 de la convention de Lugano, en la mettant en perspective avec les dispositions de la directive 2008/48/CE, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

par François Mélin
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Oui

La charge de la preuve de la mention relative à la prescription biennale dans la police d’assurance

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Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code.

par Rodolphe Bigot
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Crédit de restructuration et devoir de mise en garde

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Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, et n’implique donc pas un devoir de mise en garde.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
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Les contrats de location consentis par le preneur d’un bail à construction s’éteignent à l’expiration du bail

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Le preneur d’un bail à construction est condamné pour avoir manqué à son obligation de restituer le bien libre de tout occupant à l’expiration du bail. Conformément à l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, tous les contrats de location conclus par le preneur d’un bail à construction s’éteignent lorsque le bail arrive à terme. Cette règle fait désormais l’objet d’une dérogation pour les baux d’habitation.

par Delphine Pelet
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