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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Contrats - Obligations

Compétence dans l’Union : notions de consommateur et de droit réel

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Par un arrêt du 14 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne fournit deux nouvelles illustrations de sa jurisprudence, désormais bien établie, relative à la qualification du consommateur et à la délimitation de la notion de droit réel immobilier.

par François Mélin
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Non

Licéité de la clause excluant la responsabilité solidaire ou [I]in solidum[/I] de l’architecte

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À l’occasion de l’interprétation d’une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, la Cour de cassation confirme que l’architecte est autorisé à prévoir que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ou in solidum, avec celle des autres intervenants à l’opération.

par Delphine Pelet
En carrousel matière: 
Non

Accouchement : portée de l’obligation d’information et conséquences de son inexécution

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L’accouchement par voie basse qui constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de son obligation d’information quant aux risques qu’il est susceptible de présenter. Si le risque se réalise, le défaut d’information cause à celui auquel elle était due un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies.

par Anaïs Hacene
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Oui

Précisions sur l’action en restitution des honoraires de l’avocat

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Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat. Par ailleurs, les sommes ayant été versées au titre d’un honoraire de résultat et l’avocat ayant été dessaisi avant que soit rendue une décision irrévocable, les honoraires de l’avocat doivent être fixés par application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Prescription biennale et honoraires de l’avocat

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Le client de l’avocat étant une personne morale n’a pas la qualité de consommateur et ne saurait donc bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. En outre, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Précisions sur le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation

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Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement. Il convient de tenir compte du moratoire accordé par un second plan de redressement.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Fait des choses : caractérisation du rôle actif de l’animal

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La responsabilité du fait des animaux est engagée lorsque la chute de la victime, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s’expliquer que par l’anormalité du comportement des deux chiens même s’ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres et n’ont montré aucune agressivité.

par Anaïs Hacene
En carrousel matière: 
Oui

FGTI : droit de remboursement conditionné et demande de prestation facultative

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Le droit de remboursement total ou partiel du FGTI de l’indemnité allouée à la victime est conditionné au paiement postérieur, du chef du même préjudice, d’une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale notamment lorsque la prestation en question n’a aucun caractère obligatoire pour la victime.

par Anaïs Hacene
En carrousel matière: 
Non

Nullité et prescription

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La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives et le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité se situe au jour de l’acte.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

La loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 s’applique aux mandants professionnels de l’immobilier

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La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui réglemente l’activité d’agent immobilier, ne bénéficie pas aux seuls mandants consommateurs ou non-professionnels. À défaut de précision dans la loi visant à en restreindre le champ d’application, celle-ci s’applique aussi dans les rapports entre professionnels. Le fait que le mandant ait, comme le mandataire, une activité de vente, de location et de gestion immobilière est une circonstance indifférente, qui ne permet pas d’écarter les dispositions légales.

par Delphine Pelet
En carrousel matière: 
Non