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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

La tierce opposition a pour objet de réformer ou de rétracter un jugement sans créer un nouveau litige

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L’effet dévolutif limité de la tierce opposition, voie extraordinaire de recours qui tend à rétracter ou réformer un jugement d’un chef de son dispositif, ne permet pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. En conséquence, les conclusions ne contenant pas une demande de réformation ou de rétractation de la décision ne permet pas d’accueillir la tierce opposition.

par Christophe Lhermitte
En carrousel matière: 
Non

Déféré : lorsque la Cour de cassation offre une garantie en trompe-l’œil

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Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

par Romain Laffly
En carrousel matière: 
Oui

L’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte

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Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

par Géraldine Maugain
En carrousel matière: 
Non

Partialité des juridictions d’un État étranger : preuve nécessaire

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La Cour de cassation confirme sa position, classique, en matière d’immunité de juridiction des Etats étrangers et envisage, de manière plus originale, au regard du droit d’accès au juge, la situation du justiciable auquel cette immunité est opposée.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Autorité de chose jugée d’une transaction : un petit goût de revenez-y…

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Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En procédant à une nouvelle évaluation des besoins de la victime sans tenir compte de la transaction, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée y étant attachée.

par Corinne Bléry
En carrousel matière: 
Non

Ordonnance sur requête : faut-il transmettre la copie des pièces visées par la requête ?

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Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Vers une réécriture de l’article 700 du code de procédure civile

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Interrogé sur la rédaction de l’article 700 du code de procédure civile afin que le dédommagement total cesse d’être perçu comme un enrichissement de la partie gagnante, le garde des Sceaux a indiqué qu’un « travail de réécriture de ces dispositions est en cours ».

par Dargent
En carrousel matière: 
Non

Sanctions pécuniaires et non pécuniaires : pourvoi en cassation [I]versus[/I] exécution provisoire des jugements

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La décision arrêtant ou refusant d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation sauf en cas d’excès de pouvoir.

par Benjamin Ferrari
En carrousel matière: 
Oui

Radiation d’appel et péremption : les bons comptes font-ils les bons appelants ?

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Lorsqu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuter la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur le formalisme de la déclaration de tierce-opposition à un jugement arrêtant un plan de redressement

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La tierce-opposition formée par un créancier au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception à un jugement arrêtant un plan de redressement ne saurait être assimilée à la « déclaration au greffe » prévue à l’article R. 661-2 du code de commerce. Dès lors, le recours, ne répondant pas au mode de saisine prescrit par la loi, est irrecevable, sans que cette irrecevabilité méconnaisse les exigences relatives au droit à l’accès au juge.

par Benjamin Ferrari
En carrousel matière: 
Non