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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Consommation

Retour sur la sanction de l’année lombarde

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La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Précisions relatives à l’office du juge en matière de clauses abusives

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La CJUE considère qu’un juge national n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par le consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Surendettement des particuliers : caractère limitatif des causes de déchéance

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Il résulte de l’article L. 761-1 du code de la consommation que les causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont limitativement énumérées par la loi.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Oui

De l’intérêt de la décimale

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La sanction de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels ne saurait être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 du Code de la consommation.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux

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Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal

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La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Retour sur les clauses noires

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La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Retour sur l’année lombarde

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L’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Quand le droit de la consommation protège les professionnels

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Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Règlement Bruxelles I [i]bis[/i] : nouvelles précisions sur la définition du consommateur

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Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de justice se penche sur la qualification, de consommateur ou de professionnel, d’un investisseur personne physique qui concluait des contrats sur un marché international des changes, en vue de procéder à des arbitrages sur l’évolution des taux.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non