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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Consommation

Prescription biennale et honoraires de l’avocat

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Le client de l’avocat étant une personne morale n’a pas la qualité de consommateur et ne saurait donc bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. En outre, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Précisions sur le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation

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Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement. Il convient de tenir compte du moratoire accordé par un second plan de redressement.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Affaire [I]Jurisystem[/I] : la décision lacunaire de la cour d’appel de renvoi

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La cour d’appel de renvoi décide qu’une société proposant un service de référencement et de comparaison d’avocats ne délivre pas une information claire, loyale et transparente à l’internaute dès lors que les critères pris en compte ne lui sont pas communiqués.

par Cathie-Sophie Pinat
En carrousel matière: 
Non

Point de départ de la prescription biennale et honoraires de l’avocat

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Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Bien-être animal : les carences de la future loi agriculture et alimentation

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Le 5 octobre dernier, le projet de loi agriculture et alimentation a été déféré au Conseil constitutionnel. Une saisine à l’initiative des sénateurs qui ne portent pas sur les dispositions relatives au bien-être animal.

par Thomas Coustet
En carrousel matière: 
Oui

L’injuste extension de la disproportion du cautionnement au cofidéjusseur

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La sanction de la disproportion du cautionnement prive ce dernier d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Pratique commerciale déloyale : précisions sur la vente de cartes SIM comprenant des services payants préinstallés et préactivés

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Pour la Cour de justice de l’Union européenne, commercialiser des cartes SIM sans informer le consommateur des coûts des services qu’elles incluent ni même de l’installation de ces derniers et de leur activation préalable est une pratique commerciale agressive déloyale. L’autorité nationale de régulation de la concurrence peut être compétente pour trancher le litige.

par Nathalie Maximin
En carrousel matière: 
Non

Pratique commerciale déloyale et procédures civiles d’exécution

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L’article 11 de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit au juge de la procédure de saisie hypothécaire de contrôler, d’office ou à la demande des parties, la validité du titre exécutoire au regard de l’existence de pratiques commerciales déloyales et, en tout état de cause, au juge compétent pour statuer au fond sur l’existence de ces pratiques d’adopter des mesures provisoires, telles que la suspension de la procédure de saisie hypothécaire.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Les prêts libellés en francs suisses, encore et toujours !

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Le caractère abusif d’une clause contractuelle non claire qui fait peser le risque de change sur l’emprunteur et qui ne reflète pas des dispositions législatives peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Retour sur le champ d’application des règles relatives au contrat conclu hors établissement

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Ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’une architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non