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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée

le 20 Juin 2025

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.

Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

le 20 Juin 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

Vers une gouvernance encadrée de l’IA dans la justice française

le 19 Juin 2025

La Cour de cassation propose une méthodologie d’encadrement de l’intelligence artificielle conforme au règlement européen (RIA 2024/1689), fondée sur cinq catégories de critères (éthiques, juridiques, fonctionnels, techniques, économiques), pour évaluer les usages possibles des SIA dans la justice. L’ambition est de proposer une gouvernance harmonisée via des recommandations concrètes : comité d’éthique, guide de bonnes pratiques, et politique de formation.

L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers

le 19 Juin 2025

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 consacre une étape majeure dans l’évolution du droit des immunités d’exécution des États étrangers. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du contentieux Commisimpex qui anime la jurisprudence depuis plus d’une décennie, apporte des précisions d’importance sur le régime probatoire applicable à l’affectation diplomatique des biens immobiliers appartenant à des États étrangers. L’arrêt dont il s’agit révèle toute la complexité de l’articulation entre la protection des missions diplomatiques et les droits des créanciers, dans un contexte juridique transformé par la loi Sapin 2, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation

le 18 Juin 2025

Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription

le 16 Juin 2025

L’action récursoire du constructeur ou de son assureur contre le vendeur de la chose viciée ne se prescrit qu’à compter de l’assignation en responsabilité des premiers ou, à défaut, de l’exécution de leur obligation de réparation, excluant le point de départ à la date de la connaissance du vice.

Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations

le 16 Juin 2025

Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils.

Précisions procédurales sur les référés commerciaux

le 12 Juin 2025

La procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions. Ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure l’article 857 du code de procédure civile qui oblige les parties à remettre au greffe du tribunal copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité.

De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !

le 11 Juin 2025

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025, la chambre commerciale précise que les créanciers peuvent intenter une action paulienne contre les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. Ce faisant, elle étend une position jurisprudentielle concernant la validité de l’acte ainsi homologué.

Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit

le 06 Juin 2025

Une assignation ne doit être enrôlée qu’une seule fois, peu important qu’elle ait été délivrée à plusieurs défendeurs.  

Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

le 05 Juin 2025

Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession

le 05 Juin 2025

La Cour de justice interprète strictement l’article 13 du règlement Succession, octroyant une compétence additionnelle au juge de la résidence habituelle de l’héritier déclarant renoncer ou accepter une succession, en ce sens que cette compétence ne peut s’étendre à la question de savoir si l’héritier, qui a omis de renoncer dans le délais requis, peut refuser de se voir appliquer les conséquences juridiques d’une telle omission.

L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier

le 03 Juin 2025

Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.

Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques

le 03 Juin 2025

Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.

Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.

Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre

le 22 Mai 2025

Lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !

le 20 Mai 2025

L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un huissier de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.

Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme

le 16 Mai 2025

Le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d’exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d’office aux frais de l’intéressé. Cependant, le juge des référés ne peut ordonner que l’exécution provisoire aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.

L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)

le 15 Mai 2025

L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE », instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Après avoir étudié l’élargissement du champ de l’action de groupe (v. Partie 1), il convient de souligner que la réforme repose en grande partie sur la reprise des règles existantes, notamment en matière de déroulement procédural, de prescription et d’autorité de chose jugée. Toutefois, des évolutions notables doivent être mentionnées : la possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée, la suppression de la mise en demeure préalable et de la procédure simplifiée, ainsi que l’introduction d’une sanction civile en cas de dommage sériel. Enfin, des règles transitoires ont été prévues afin d’articuler l’ancien et le nouveau régime.

L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)

le 14 Mai 2025

L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE », instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. La réforme instaure un régime unifié de l’action de groupe. Elle élargit ainsi son champ d’application, supprime les régimes sectoriels antérieurs, étend les préjudices indemnisables ainsi que les entités habilitées à agir. Elle autorise également le recours au financement par des tiers. Le déroulement procédural, les effets de l’action de groupe et les règles de droit transitoire seront examinés dans une seconde partie.  

Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale

le 14 Mai 2025

La chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 9 avril 2025, rappelle les modalités de mise en œuvre des règles de preuve de l’existence d’un harcèlement et précise les effets de la caducité de la requête pour défaut de comparution, sans motif légitime, du demandeur à un litige prud’homal.