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Le quotidien du droit en ligne

Alain Lienhard

Cession de parts sociales (SARL) : caractère impératif du formalisme

Les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l’article L. 223-14 du code de commerce.

Contrat en cours : aggravation des obligations en cas de redressement judiciaire

Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.

Interdiction de diriger : omission de déclaration de la cessation des paiements

Le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier.

Sociétés civiles non immatriculées : effets de la perte de la personnalité morale

Comme l’a voulu la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, dans son souci de lutte contre les instruments de blanchiment d’argent, depuis le 1er novembre 2002, les sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ont perdu le bénéfice du régime dérogatoire leur permettant de jouir de la personnalité morale sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Fusion-absorption : sort du cautionnement souscrit par la société absorbée

Aux termes de l’article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci.

Liquidation judiciaire (clôture pour insuffisance d’actif) : droit transitoire

Il résulte de l’article 191, 3°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que l’article L. 643-11 du code de commerce n’est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.

Associé en nom : application des procédures collectives du code de commerce

Les associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qui disposent que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à « toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ».

Nullité de la période suspecte : souscription d’un cautionnement intéressé

Dès lors que deux sociétés forment un groupe de deux sociétés, que la société cautionnée est l’associée majoritaire de la société caution, que celle-ci, en tant que filiale, a un intérêt à favoriser le financement de sa société mère, laquelle pourra ainsi participer à son propre développement, l’acte intervenu en période suspecte a une contrepartie. Il en résulte que le cautionnement litigieux ne constituait pas un acte à titre gratuit au sens de l’article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce.

Nullité de la période suspecte : connaissance personnelle de la cessation des paiements

L’article L. 632-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, subordonne l’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire.

Extension de la procédure : portée de la compétence du tribunal initialement saisi

Cet arrêt du 19 novembre 2013 précise, dans un cas de figure particulier, la portée de la règle selon laquelle est compétent le tribunal qui a ouvert la procédure dont l’extension est demandée.