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Le quotidien du droit en ligne

Alain Lienhard

Actions indivises : désignation et pouvoirs du mandataire unique

Le juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce pouvant désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, l’existence d’un différend entre les co-indivisaires ne constitue pas nécessairement un obstacle à la désignation de l’un d’entre eux comme mandataire de l’indivision.

Représentation des sociétés : publication de la nomination du dirigeant au RCS

À compter de la date de sa nomination, le nouveau gérant est habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n’ait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés. 

Augmentation des engagements des associés : refus de répondre à des appels de fonds

Les engagements d’un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne peut, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute.

Société civile professionnelle : répartition des bénéfices en cas de décès d’un associé

Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étant d’ordre public, l’évaluation des parts sociales proposée par l’expert désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être opposée aux héritiers de l’associé décédé. Par ailleurs, en cas de décès de l’associé, membre d’une société civile professionnelle d’architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur.

Créance postérieure : cotisations à la Caisse nationale des barreaux français

Selon cet arrêt du 3 juillet 2012, le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) est l’existence de l’inscription de l’avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d’entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l’année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l’ouverture de leur procédure collective.

Clause de réserve de propriété : bien déjà en possession de l’acheteur

Il résulte de l’article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l’article 1606 du code civil, que la délivrance d’un meuble s’opère par le seul consentement des parties, si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à un autre titre. En ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente.

Nullité de la période suspecte : paiement par chèque de banque

Il résulte des dispositions des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque.

Cessation des paiements d’une filiale : ouverture obligatoire d’une procédure collective

L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d’un groupe, par l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état.

Voies de recours : jugement sur ordonnance du juge-commissaire

Une fois de plus, la Cour de cassation statue sur le fondement de l’article L. 661-5 du code de commerce, abrogé par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, sous l’empire duquel les jugements rendus sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de réalisation de l’actif n’ouvraient que les voies de recours-nullité aux parties autres que le ministère public, et sous condition d’excès de pouvoir (V., entre autres nombreux précédents, Com. 22 mai 2012, D. 2012. 1398, obs. A. Lienhard RECUEIL/...

Liquidation judiciaire : portée du dessaisissement sur les fonctions de gérant

Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur n’a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.