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Le quotidien du droit en ligne

L. Perrin

Précisions à propos de la délégation du pouvoir de licencier

Quelques mois à peine après les arrêts du 19 novembre 2010 rendus par la Cour de cassation réunie en chambre mixte, la chambre sociale apporte, dans ces deux arrêts du 2 mars 2011, certaines précisions relatives à la délégation du pouvoir de licencier.

Licenciement économique : comptabilisation des ruptures conventionnelles

Lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

Régimes spéciaux de mise à la retraite : discrimination à raison de l’âge

Les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires

Modulation du temps de travail : incidence des absences sur le calcul des heures supplémentaires

En cas de modulation du temps de travail assortie d’un lissage de la rémunération, les heures d’absences du salarié au titre d’un congé sans solde doivent être déduites du solde des heures supplémentaires.

Licenciement pour motif économique : fermeture de l’entreprise (Acte II)

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.

Validité de la clause d’imputabilité de la rupture en cas de changement dans l’actionnariat

La clause permettant au salarié de rompre le contrat de travail, la rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.

Inaptitude: non-renouvellement du contrat et discrimination à raison de l’état de santé

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, notamment en matière de renouvellement de contrat.

Applicabilité directe des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l’OIT

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l’OIT, d’application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

Licenciement économique: cessation d’activité de l’entreprise appartenant à un groupe

Lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation d’activité de l’une d’elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent.

Prise d’acte de la rupture et obligation de sécurité de résultat: charge et objet de la preuve

Il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.