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Le quotidien du droit en ligne

Maud Léna

Interrogatoire du mis en examen à la demande de la partie civile : régime de la nullité

La nullité d’un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque l’irrespect des exigences légales a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, ce qui n’est pas le cas lorsque ni la personne mise en examen ni son avocat n’ont émis d’opposition ou de réserve sur le moment.

Portée de la violation du droit d’accès à l’entier dossier de la procédure devant la chambre de l’instruction

La personne mise en examen ne peut se faire grief de ce que le dossier transmis au procureur général, auquel il doit avoir accès avant l’audience devant la chambre de l’instruction, était incomplet, dès lors que la copie du réquisitoire définitif, manquant, lui a précédemment été adressée ainsi qu’à son avocat par lettres recommandées.

Incarcération provisoire : computation du délai dans lequel doit se tenir le débat différé

Le délai de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d’heure à heure. Par conséquent, la personne mise en examen ne peut invoquer un quelconque grief tiré du retard (en heures) de la tenue du débat différé, tant que celui-ci s’est tenu au jour fixé par le juge des libertés et de la détention.

Une application de la théorie de l’unique objet de l’appel

La personne mise en examen n’est pas recevable à invoquer la nullité du placement initial en détention provisoire à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de rejet de mise en liberté.

Cour d’assises : irrecevabilité de l’appel du procureur général cantonné aux délits connexes

L’appel du procureur général ne peut faire l’objet d’un cantonnement aux seules déclarations de non culpabilité prononcées pour des délits connexes à des crimes pour lesquels la cour d’assises du premier degré a retenu la culpabilité de l’accusé.

Juridictions de l’application des peines : nouvelle erreur d’aiguillage censurée par la Cour de cassation

Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire, la chambre de l’application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l’article 712-13 (trois magistrats et deux responsables d’association – de réinsertion et d’aide aux victimes) mais dans celle prévue par l’article 712-1, alinéa 2, du code de procédure pénale (trois magistrats).

Garde à vue : nature de la nullité résultant du défaut de diligences dans la réquisition du médecin

Lorsqu’un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue ne se présente pas au terme du délai qu’il avait indiqué, l’officier de police judiciaire (OPJ) doit requérir un autre praticien mais la nullité n’est encourue que si l’intéressé établit que cette formalité a porté atteinte à ses intérêts.

Invalidation du permis de conduire et motivation de la peine ferme en récidive

L’exception d’illégalité de la décision d’invalidation du permis de conduire tirée de ce que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’aurait pas été accomplie doit être écartée dès lors que le défaut de cette information est demeuré à l’état d’allégation, le prévenu ayant déjà été condamné définitivement pour conduite sans permis sans interjeter appel. De surcroît le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale.

Procès équitable et nécessaire indépendance de l’expert judiciaire

La désignation d’un expert dépendant de l’une des parties ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable.

Fondement et nature juridiques des nouvelles saisies conservatoires

La saisie conservatoire ordonnée en application de l’article 706-148 du code de procédure pénale pour garantir l’exécution de la confiscation encourue en cas de condamnation ne constitue pas une peine. La chambre de l’instruction peut ainsi légalement substituer l’alinéa 6 à l’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal comme fondement de cette saisie, sans que le prévenu ait été mis en demeure de présenter sa défense sur ce nouveau fondement.