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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Admission des créances

Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse

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Lorsque les parties ont stipulé une clause attributive de compétence, le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour trancher la contestation soulevée lors de la vérification de la créance, même si la difficulté n’est pas sérieuse. Toutefois, le juge-commissaire doit vérifier que la clause attributive n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. Enfin, lorsqu’il a constaté son incompétence pour statuer sur la contestation, il reste compétent pour admettre la créance.

par David Lemberg-Guez, Maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
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Oui
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Admission des créances

Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

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Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
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Non
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Admission des créances
Juge-commissaire

L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

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Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
En carrousel matière: 
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Juge-commissaire
Sursis à statuer (Procédure civile)
Admission des créances

Possibilité d’admission de la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt en cas de retard de paiement

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La créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
En carrousel matière: 
Oui
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Clause pénale

Fin de l’instance en vérification et admission des créances à la résolution du plan

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En l’absence de procédure collective en cours, lorsque la résolution du plan de redressement n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances.

par Romain Azevedo, Maître de conférences à l'Université de Montpellier, membre de la chaire Prévention et traitement des difficultés des entreprises, Labex Entreprendre

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Plan de sauvegarde ou de redressement
Admission des créances

Titre exécutoire des créances fiscales : ne pas confondre rôle et avis de mise en recouvrement

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Le titre exécutoire de la cotisation foncière des entreprises étant constitué par le rôle, le juge-commissaire statuant sur l’admission à titre définitif d’une telle créance ne peut légalement la rejeter, comme n’étant pas justifiée par un titre exécutoire, au motif qu’aucun un avis de mise en recouvrement n’a été produit par le créancier fiscal.

par Gilles Dedeurwaerder, Maître de Conférences (HDR) à l’Université Toulouse Capitole
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Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent

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Au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.

par Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERDP (UPR 1201)

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La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

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L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

par Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du centre Patrimoine et Contrats – Équipe Louis Josserand

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Admission des créances

Solliciter des pièces justificatives n’équivaut pas à contester une créance !

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Pour la Cour de cassation, la lettre d’un mandataire judiciaire à un créancier lui demandant des pièces justificatives de sa créance, sous peine de proposer au juge-commissaire le rejet de celle-ci, n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance. Par conséquent, le défaut de réponse du créancier, dans le délai de trente jours de la lettre, ne le prive pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
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Oui
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Juge-commissaire

Admission d’une créance au passif du débiteur : absence de prise en compte d’évènements postérieurs au jugement d’ouverture

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Selon les articles L. 622-24, alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, le juge-commissaire, puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une créance, doivent-ils se placer à cette date pour statuer sur l’admission de ladite créance, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme versée lors des opérations de répartition.

par Sophie Atsarias-Dumas, Maître de conférences à l'Université de Corse, Membre de l'EMRJ (UR 7311)
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Non
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Cautionnement
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