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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Jugement

Citation à comparaître : la mention d’une date erronée dans la copie remise en mairie porte atteinte aux droits de la défense

Le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s’il a régulièrement été cité. Tel n’est pas le cas lorsque la copie de la citation remise en mairie et la lettre recommandée de l’huissier avisant le prévenu de ce dépôt indiquent une date erronée, postérieure à celle mentionnée sur l’original, cette irrégularité portant atteinte aux droits de la défense.

par M. Léna

De la technicité des règles déterminant l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

Lorsqu’une cour d’appel est saisie après renvoi par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites, elle doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile, même si le pourvoi a été formé par le ministère public seul.

par M. Léna

Amende forfaitaire majorée : respect de l’article 530-1 du code de procédure pénale et préservation du droit de faire appel par les juridictions de proximité

En cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation. En prononçant une amende inférieure, la juridiction de proximité a également privé le prévenu de disposer de son droit d’appel.

par C. Lacroix

Cour d’assises : impartialité du président et liberté de parole du ministère public

Le renvoi de l’affaire à une autre session n’interdit pas au magistrat qui présidait alors la cour d’assises de siéger en la même qualité dès lors que la cour n’avait pris aucune décision impliquant appréciation de la culpabilité de l’accusé ; le ministère public, indépendant dans l’exercice de ses fonctions, a le droit de dire tout ce qu’il croit convenable au bien de la justice.

par S. Lavric

L’opposition est une voie de rétractation et non de réformation

Il n’appartient pas au juge saisi de l’opposition de prononcer sur la régularité du précédent jugement rendu par défaut.

par C. Girault

La mission d’authentification du greffier

La Cour de cassation rappelle que le greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d’assises ainsi que le procès-verbal des débats.

par C. Girault

Assises : lecture d’une décision non mentionnée par l’article 327 du code de procédure pénale

La lecture de la décision qui se borne à désigner la juridiction chargée de statuer en appel ne saurait faire grief à l’accusé.

par S. Lavric

Impartialité des magistrats composant la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction, saisie sur renvoi après annulation d’une ordonnance présidentielle de non-admission d’appel, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat ayant rendu l’ordonnance annulée.

par C. Gayet

Cour d’assises : la décision de poser une question spéciale doit préserver les droits de la défense

Méconnaît les droits de la défense le président de la cour d’assises qui ne porte pas à la connaissance des parties, avant les plaidoiries et réquisitions, le fait qu’il envisage de poser une question spéciale relative à une circonstance aggravante ne résultant pas de l’ordonnance de mise en accusation.

par C. Gayet

La motivation doit être rédigée … avant l’appel !

La Cour européenne des droits de l’homme déclare contraire à l’article 6 de la Convention l’absence de communication au prévenu de la minute du jugement le condamnant pour publicité mensongère et tromperie sur la qualité d’une marchandise avant l’expiration du délai d’appel.

par M. Léna