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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Jugement

Lecture d’acte annulé et incident d’audience

La lecture à l’audience par l’avocat de la partie civile d’un acte précédemment annulé par la chambre de l’instruction ne porte pas à conséquence dès lors que cette lecture a été interrompue par les avocats de l’accusé ayant soulevé l’incident.

par E. Allain

Jugement sur opposition : la citation à comparaître doit être faite à personne

Lorsque l’opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d’opposition.

par M. Léna

Irresponsabilité pénale pour trouble mental : mise en place immédiate de la nouvelle procédure!

Le décret d’application des dispositions de la loi du 25 février 2008 relatives aux déclarations d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publié au Journal officiel.

par E. Allain

De la recevabilité de l’action civile devant les juridictions répressives

L’action civile est recevable devant la juridiction répressive lorsqu’elle est engagée avant la prescription de l’action publique, même si, une fois saisie, la cour d’appel a laissé s’écouler le délai de prescription avant de faire comparaître les prévenus.

par M. Léna

Citation non délivrée à parquet dont le prévenu a eu connaissance

Une cour d’appel ne peut juger un prévenu sans domicile connu qui ne comparaît pas, dès lors que la citation n’a pas été délivrée à parquet, même s’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la date de l’audience.

par M. Léna

Appel d’un jugement distinct et compétence des juges saisis sur le fond

Le fait, pour l’appelant d’un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l’article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale ne dispense pas les juges saisis de l’appel contre le jugement au fond, de se prononcer en même temps sur l’appel formé contre la première décision.

par S. Lavric

Cour d’assises : oralité des débats et questions subsidiaires

L’oralité du débat s’oppose à ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique à la cour un document sans en donner lecture ni le soumettre à la contradiction. S’il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce.

par S. Lavric

Au JO du jour…

A signaler, notamment, au Journal officiel du 26 février.

par E. Chevrier

Publication de la loi sur la rétention de sûreté

La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental a été publiée au Journal officiel du 26 février.

par E. Chevrier