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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Saisie-attribution : aux frontières du possible

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Gratuit

Il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution, découlant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des États, qu’une saisie-attribution ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Or, est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre.

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Oui

L’insoutenable légèreté de l’office du juge de l’exécution dans les mesures conservatoires

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Il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Non

Saisie immobilière : quand c’est fini, c’est fini…

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En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Non

Voies d’exécution et procédures collectives : les liaisons dangereuses

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La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation

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Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Oui

Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

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En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Non

JLD [I]versus[/I] JEX : attention au respect des champs de compétence

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Le juge des libertés ne peut fonder sa décision en s’appuyant sur une motivation tirée de l’irrégularité d’une procédure d’expulsion, matière qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Non

De la prescription des titres exécutoires judiciaires en Nouvelle-Calédonie

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En Nouvelle-Calédonie, le délai décennal pour poursuivre l’exécution de titres exécutoires judiciaires est exclu. De tels titres peuvent donc être exécutés dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire cinq ans et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Licitation : de quelques chausse-trapes et de l’art de combler les vides

Gratuit: 
Payant

Il résulte de l’article 543 du code de procédure civile que le jugement d’adjudication sur licitation est susceptible d’appel lorsqu’il statue sur une contestation, malgré l’absence de renvoi des textes régissant la matière à l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. L’appel est donc recevable (premier arrêt), le pourvoi ne l’est pas (second arrêt).

par Frédéric Kieffer
En carrousel matière: 
Non

Juge de l’exécution : domaine du sursis à l’exécution

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Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

par Guillaume Payan
En carrousel matière: 
Oui