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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Saisies et cessions des rémunérations : nouveau barème applicable au 1er janvier 2015

Le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

par Laurent Dargent
En carrousel matière: 
Non

Recevabilité de l’intervention volontaire d’un tiers après l’audience d’orientation

L’obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d’irrecevabilité, à l’audience d’orientation l’ensemble des contestations et demandes incidentes ne s’applique pas aux tiers à l’instance.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Offre de retrait litigieux en cas de saisie immobilière

Le débiteur ne peut formuler une offre de retrait litigieux après que le juge de l’exécution s’est prononcé sur les contestations et a vidé sa saisine.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Hypothèque judiciaire conservatoire : l’acte notarié ne vaut pas pour le découvert en compte

Le montant du remboursement partiel du prêt notarié et le solde du prêt ayant été inscrit au compte courant de l’emprunteur dont le solde est débiteur, et les opérations portées en compte courant ayant perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte, l’inscription de l’hypothèque judiciaire pratiquée l’avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n’existait pas de titre exécutoire.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Notion de tiers saisi : le cas de la société gestionnaire

Le tiers saisi ne peut être qu’une personne débitrice du débiteur principal, soit parce qu’elle détient un bien qui lui appartient, soit parce qu’elle est tenue à son égard d’une dette de somme d’argent. Le tiers saisi doit donc se trouver dans un rapport d’obligation avec le débiteur principal. Tel n’est pas le cas d’une société, gestionnaire professionnel, qui ne dispose de la signature sur le compte en banque ouvert au nom du débiteur que pour permettre l’exécution de décisions qui ne lui appartiennent pas et qui n’est pas détentrice des fonds pour l’exécution de son contrat de gestion.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Évaluation du taux de ressort : absence de prise en compte de la demande d’astreinte

L’astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une injonction, est l’accessoire de cette dernière. Par conséquent, le jugement rendu sur une demande en paiement d’une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n’est pas susceptible d’appel lorsque celle-ci est assortie d’une demande d’astreinte.

par Mehdi Kebir
En carrousel matière: 
Non

Saisie immobilière : appel contre le jugement d’orientation

La Cour de cassation rappelle que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-24.410, Bull. civ. II, n° 37 ; D. 2012. Actu. 690  ; Gaz. Pal. 13-15 mai 2012, p. 21, obs. Brenner ; ibid. 25-26 mai 2012, p. 46, note Jullien ; Procédures 2012, n° 146, note Perrot ; ibid. 2013. Chron. 1, n° 19, obs. Leborgne ; RD banc. fin. 2012, n° 94, obs. Piedelièvre ; V.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

La clause de conciliation obligatoire tient en échec la procédure de saisie

La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci ; il peut s’agir, comme ici, d’une procédure de saisie.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond

Si le juge de l’exécution doit examiner le bien-fondé d’une exception de compensation (Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 07-21.724), il ne peut, lorsque la compensation a été vainement sollicitée et débattue devant le juge du fond, modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites (Civ. 2e, 15 nov. 2007, n° 06-20.057, Bull. civ. II, n° 251, Dalloz actualité, 27 nov. 2007, obs. V. Avena-Robardet isset(node/119675) ? node/119675 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>119675 ; 8 févr. 2007, n° 04-18.871, D. 2008. 648, chron. J.-M. Sommer et C.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non

Absence de prorogation du commandement de payer et prescription

Si la caducité du commandement le prive rétroactivement de tous ses effets, spécialement de son effet interruptif de prescription (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-11.887, Dalloz actualité, 17 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1603, obs. P. Julien et G.

par Valérie Avena-Robardet
En carrousel matière: 
Non