Doit être censuré l’arrêt d’appel qui, pour apprécier si une construction en zone de montagne est implantée en continuité de l’existant, restreint son analyse au seul territoire de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé.
En effet, le Conseil d’État considère qu’il ne résulte pas des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme que la continuité de l’urbanisation doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants situés sur le territoire de la même commune.
par Rémi Grand
En carrousel matière:
Non