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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Liquidation judiciaire : régime de l’ordonnance autorisant une vente d’immeuble

À la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers au profit d’un tiers. Ce dernier ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, le liquidateur l’a assigné devant le tribunal de la procédure collective en exécution forcée de la vente. Le tribunal a fait droit à cette demande. À la suite de quoi l’acheteur « repenti » a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Contestation de l’identité du signataire d’une déclaration de créance

Pour la Cour de cassation, « la contestation par le débiteur de l’identité du signataire d’une déclaration de créance ne s’analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l’article 287 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d’écritures ». La solution a déjà été admise par la Cour de cassation, mais dans une série d’arrêts non publiés au Bulletin (Com. 5 juin 2012, 6 arrêts, nos 11-17.835 à 11-17.839 et 11-17.843, cités par P.-M.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

À propos du paiement fait sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité

L’article 24, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Oui

Juge-commissaire : compétence exclusive pour la désignation d’un expert

Par cet arrêt de cassation, au visa des articles L. 621-9 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, la Cour de cassation déclare le juge des référés incompétent pour accorder une expertise in futurum. En effet, aux termes du premier texte, que rappelle la Cour : lorsque la désignation d’un technicien est  nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 du code de commerce de désigner un ou plusieurs experts.

par Alain Lienhard
En carrousel matière: 
Oui

Contrat poursuivi (impayé): compétence du juge des référés

Selon cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2013, dès lors que la créance litigieuse était relative aux redevances impayées d’un contrat de crédit-bail immobilier échues postérieurement au jugement d’ouverture et constaté que ce contrat avait été poursuivi, le juge des référés de droit commun était compétent pour connaître de la demande des crédits-bailleurs tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une provision.

par Alain Lienhard
En carrousel matière: 
Non

Reprise des sites rentables (loi « Florange ») : adoption du texte par les députés

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 19 septembre 2013, et selon la procédure accélérée engagée par le gouvernement, l’emblématique et très controversée proposition de loi socialiste « visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel».

par Alain Lienhard
En carrousel matière: 
Non

L’arbitre doit respecter les voies de recours du droit des procédures collectives

L’arbitrage se heurte parfois au droit des procédures collectives. Le caractère d’ordre public de cette discipline oblige l’arbitre à se soumettre à ses exigences. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Civ. 1re, 6 mai 2009, n° 08-10.281, Bull. civ. I, n° 86 ; Dalloz actualité, 13 mai 2009, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009. 546, obs. E.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Relevé de forclusion : impossibilité d’agir dans le délai d’un an

Les dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elles ne font pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai.

par Alain Lienhard
En carrousel matière: 
Oui

Rectification d’erreur matérielle : application en droit des procédures collectives

Un jugement rectificatif, à la suite d’une simple erreur matérielle, constitue un acte d’administration judiciaire et non pas un nouveau jugement. Il est, de ce fait, insusceptible de recours (C. pr. civ., art. 537). La règle est connue. La Cour de cassation en fait ici l’application dans le contexte d’une procédure collective. L’erreur concernait ici la prorogation du délai pour opérer la liquidation judiciaire.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non

Cession d’une créance détenue contre un débiteur en liquidation : pas de déclaration au passif du cédant

Une société, la société T…, a cédé à une autre, la société S…, une créance détenue sur une troisième, la société AH, mise en liquidation judiciaire.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Non