Accueil
Le quotidien du droit en ligne

C. Girault

Quelle juridiction, quels délais en matière de détention provisoire après clôture de l’instruction ?

Saisi d’une demande de liberté déposée après la clôture de l’instruction par une personne qui n’a pas encore été jugée en première instance, le tribunal correctionnel doit rendre une décision dans les dix jours, peu importe qu’il s’agisse d’une décision d’incompétence.

La mission d’authentification du greffier

La Cour de cassation rappelle que le greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d’assises ainsi que le procès-verbal des débats.

L’étendue des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat

Le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer sur une contestation du bâtonnier relative à la saisie de données informatiques se trouvant au cabinet ou au domicile d’un avocat.

Détention provisoire : portée du nouveau principe de publicité des débats devant la chambre de l’instruction

L’inobservation du principe de publicité en matière de détention provisoire ne saurait donner ouverture à cassation que s’il en résulte une atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Le tribunal correctionnel, la récidive et le mandat d’arrêt…

Faisant application du nouvel article 465-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation indique que lorsque les faits sont commis en état de récidive, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

La nullité par ricochet

La Cour de cassation rappelle qu’aucun renseignement ne peut être tiré d’actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure.

Tel est pris qui croyait prendre !

La Cour de cassation rappelle que le ministère public, qui apprécie si de nouveaux éléments peuvent être constitutifs de nouvelles charges, est seul compétent pour décider de la réouverture d’une information.

D’un contrôle d’identité à l’autre…

En l’absence de réquisitions écrites du procureur de la République autorisant les policiers à procéder à un contrôle d’identité sur un chantier de construction, le contrôle relève de l’article 78-2 al. 1er du Code de procédure pénale dès lors qu’ils existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.

Un contrôle d’identité peut en cacher un autre

Les dispositions de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne sauraient permettre d’éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d’identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d’une autre catégorie légalement définie de contrôle.

La motivation de la durée de la détention provisoire

La Cour de cassation rappelle que toute décision ordonnant le maintien en détention provisoire au-delà d’un an en matière criminelle doit comporter les indications particulières justifiant de la poursuite de l’information ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure.