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  • La preuve de la saisine de l’État membre responsable d’un demandeur d’asile peut être apportée par le préfet par tous moyens et non exclusivement par la production de l’accusé de réception Dublin et émis par le point d’accès national.
  • Le jugement dont la rectification était sollicitée ayant été rendu par le juge départiteur statuant seul, par application des dispositions de l’article R. 1454-31 du code du travail, le juge départiteur statuant seul pouvait connaître de la requête.
  • Un arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, a été publié au Journal officiel du 30 août.

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