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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Marque

Usage antérieur du nom patronymique à titre d’enseigne et de nom de domaine portant exception au droit sur la marque

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L’usage du signe Pierre Croizet ne constitue pas une contrefaçon de la marque Croizet, en ce qu’il s’agit d’un usage antérieur à titre d’enseigne et de bonne foi. Les conditions d’exploitation du nom de domaine croizet.com ne permettent pas de retenir la contrefaçon de la marque Croizet, bien que le lien pouvant être établi par le consommateur entre la Maison Pierre Croizet et la Maison Croizet, justifient d’un transfert au bénéfice de cette dernière, titulaire de la marque Croizet.

par Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété intellectuelle, Université Toulouse I Capitole

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[I]Trademark Troll[/I] : monopolisation d’un signe par le jeu des dépôts successifs

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Doit être déclarée nulle pour dépôt de mauvaise foi sur le fondement de l’article 59, § 1, b) du règlement (UE) 2017/1001, la marque déposée dans le seul but d’obtenir, pour son titulaire, une position de blocage sur le marché. Se rend coupable d’abus de droit le déposant qui détourne le droit de priorité à son profit afin de prolonger artificiellement la période de six mois.

par Chloé Piedoie, Assistante-chercheure, doctorante au CEIPI, membre du laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375)
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Annulation de saisies-contrefaçon et perte de chance de la réparation de la contrefaçon : responsabilité de l’avocat et de l’huissier

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Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marques, est fautif l’avocat invoquant dans les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon préalables, le fondement injustifié de l’atteinte à des dessins et modèles entraînant l’annulation des procès-verbaux réalisés. En les entachant de nouvelles irrégularités, l’huissier est également fautif de l’annulation de ces procès-verbaux. L’avocat et l’huissier sont dès lors reconnus responsables du préjudice de perte de chance d’obtenir une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon.

par Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété intellectuelle, Université Toulouse I Capitole
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De l’importance des preuves dans la constatation et la réparation des actes de contrefaçon et de parasitisme

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Quod gratis asseritur, gratis negatur. Le défaut de preuves d’usage fournies par le titulaire, entraînant dès lors la déchéance partielle de la marque antérieure, a pour conséquence de réduire l’étendue de la contrefaçon ainsi que la réparation subséquente pour laquelle il incombe au titulaire de fournir l’ensemble des preuves nécessaires à son évaluation. Parallèlement, la reconnaissance de la contrefaçon n’emporte pas ipso facto celle du parasitisme, le titulaire devant prouver une atteinte à des investissements visant l’acquisition d’une certaine renommée.

par Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété intellectuelle, Université Toulouse I Capitole
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Marque et partenariat sportif : usage sérieux pour les seuls produits et services exploités par le titulaire

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L’usage d’une marque réalisé par un sponsorisé emporte usage sérieux de la marque pour les seuls produits et services réellement exploités par le titulaire de la marque et sponsor, et non pour les activités développées par le sponsorisé. Revenant sur l’usage sérieux d’une marque réalisé par un tiers, la Cour de cassation distingue ainsi le régime de la licence de marque de celui du sponsoring quant à l’étendue reconnue de l’usage.

par Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété Intellectuelle, Université Toulouse I Capitole
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Marques de renommée, nom patronymique et procédure d’opposition : éclairages de la Cour de cassation

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La question des marques de renommée peut parfois être épineuse. Par deux arrêts en date du 22 juin 2022, la Cour de cassation vient rappeler, d’une part, à l’occasion du clap de fin de l’affaire Taittinger que la renommée ne saurait, d’une part, faire obstacle à l’usage du signe en tant que nom patronymique et, d’autre part, que la renommée examinée lors d’une procédure d’opposition ne peut être écartée par les institutions judiciaires en appel.

par Diogo Costa-Cunha, ATER, Université Toulouse 1 Capitole
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Droit des marques : précision sur la notion de droit antérieur

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L’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95, n’est pas subordonnée à l’exigence pour son titulaire de pouvoir interdire l’usage de la marque enregistrée postérieurement. Les conflits entre droits antérieurs relèvent des lois de l’État membre concerné.

par Chloé Piedoie, Assistante-chercheure, doctorante au CEIPI, membre du laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375)
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Droit des marques : cas de forclusion par tolérance

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La régularisation d’un acte introductif d’instance postérieure à l’expiration du délai de forclusion par tolérance, et après mise en demeure dûment notifiée, n’exclut pas la forclusion si cela résulte d’un manque de diligence de la partie requérante, qui ne peut donc plus solliciter de mesures de cessation ni annexes.

par Flora Donaud, Avocate, Docteur en droit de l’Université de Paris-Saclay
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Marque : l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments composant les signes

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Le Tribunal de l’Union européenne analyse les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure pour démontrer que l’usage de la marque antérieure modifiée permet de prouver l’usage sérieux de cette dernière telle que déposée, et ceux de la demande d’enregistrement pour constater le risque de confusion.

par Alice Beyens

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Le dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon

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Dans deux arrêts qui rompent avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a décidé que le seul dépôt d’une marque ne peut constituer un acte de contrefaçon. En effet, un dépôt n’est pas une utilisation dans la vie des affaires et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

par Ophélie Wang, Docteure en droit

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