Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Jugement

Mémoire en cassation du ministère public : rappel procédural

Conformément à sa jurisprudence habituelle, la chambre criminelle vient rappeler, dans un arrêt du 6 novembre 2012, que lorsque le ministère public se pourvoit en cassation, son mémoire doit respecter les exigences de l’article 585-2 du code de procédure pénale. À défaut, « il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir » (V. aussi Crim. 12 nov. 2009, n° 09-84.675, Dalloz jurisprudence).

par Olivier Martineau

Comparution immédiate : portée de l’article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

Il se déduit de l’article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l’affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu’elle implique, ce magistrat doit requérir l’ouverture d’une information judiciaire.

par Mélanie Bombled

Contribution à la connaissance des jurys criminels

Les jurés populaires ont récemment été l’objet de toutes les attentions, le pouvoir exécutif sortant ayant entrepris de réformer la procédure de jugement devant les tribunaux correctionnels en y faisant prendre part, en certains cas, des citoyens assesseurs choisis hors le corps de la magistrature. Le nombre de jurés siégeant à la Cour d’assises a pour sa part été réduit, passant de neuf à six en « première instance », et de douze à neuf en appel. La réforme, que l’opposition avait alors unanimement refusée, a ainsi rouvert le débat plus général et jamais terminé sur l’opportunité et la légitimité des jurys. La présente étude, qui porte plus spécifiquement sur les jurys criminels et dont les objectifs et la méthode seront exposés plus bas, s’inscrit dans cette réflexion, et impose que soient au préalable brièvement rappelés certains des grands problèmes posés, depuis son instauration, par cette institution.

Auteur externe: 
par Guillaume Halard et Kévin Audureau

Les jurés populaires ont récemment été l’objet de toutes les attentions, le pouvoir exécutif sortant ayant entrepris de réformer la procédure de jugement devant les tribunaux correctionnels en y faisant prendre part, en certains cas, des citoyens assesseurs choisis hors le corps de la magistrature. Le nombre de jurés siégeant à la Cour d’assises a pour sa part été réduit, passant de neuf à six en « première instance », et de douze à neuf en appel. La réforme, que l’opposition avait alors unanimement refusée, a ainsi rouvert le débat plus général et jamais terminé sur l’opportunité et la légitimité des jurys. La présente étude, qui porte plus spécifiquement sur les jurys criminels et dont les objectifs et la méthode seront exposés plus bas, s’inscrit dans cette réflexion, et impose que soient au préalable brièvement rappelés certains des grands problèmes posés, depuis son instauration, par cette institution.

Renvoi pour suspicion légitime : irrecevabilité de la requête et de la QPC incidente

Est irrecevable la requête aux fins de dessaisissement et de renvoi devant une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime, dès lors qu’elle n’a pas été présentée par le requérant lui-même mais par son avocat. C’est ce que rappelle la chambre criminelle (1er arrêt) qui suit, par là même, la lettre de l’article 662 du code de procédure pénale (pour un exemple antérieur, V. Crim. 5 sept. 1988, Bull. crim. n° 314).

par Olivier Martineau

Les spécificités de la procédure d’assises belge

ou de la délicate mise en oeuvre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

RPDP 2012. 559

Suspension des actions à fin civile dans l’attente de la décision pénale

Il résulte de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique, et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale, n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.

par Mélanie Bombled

Cour d’assises d’appel : absence d’exposé de la motivation des arrêts avant la réforme du 10 août 2011

Rejetant le pourvoi d’un accusé condamné pour viol aggravé en récidive et violences volontaires sur concubin, la chambre criminelle affirme que « la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n’étant pas motivée, il doit être présumé, en l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu’aucune méconnaissance des dispositions de l’article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n’a été commise ».

par Olivier Martineau

Cour d’assises : rappels procéduraux

Par un arrêt du 17 octobre 2012, la chambre criminelle rappelle certaines solutions applicables en matière de procédure devant la cour d’assises, revenant notamment sur les notions de donné acte et d’impartialité, sur les modalités d’examen des antécédents de la personne mise en accusation, sur la lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre et, enfin, sur la motivation des arrêts d’assises.

par Mélanie Bombled