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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Jugement

Cour d’assises des mineurs : rappels procéduraux

La publicité restreinte imposée à la Cour d’assises des mineurs est une règle d’ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé que dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale ; les circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles, doivent faire l’objet d’une question distincte pour chacun des co-accusés.

par Maud Léna

Effet dévolutif de l’appel en matière d’action douanière

L’appel de l’administration des douanes est recevable contre une décision du tribunal correctionnel ayant statué, sur saisine du procureur de la République, sur une infraction douanière en omettant de se prononcer sur les sanctions fiscales encourues.

par Maud Léna

Renvoi, non-cumul des peines et motivation de la sanction

L’arrêt commenté, s’il n’apporte pas de solution nouvelle à proprement parler, présente une vertu pédagogique en ce qu’il examine tour à tour les trois moyens soulevés à l’appui du pourvoi et confirme, sur ces points, les solutions de la haute cour relatives, d’une part, au rejet des demandes de renvoi, d’autre part, au caractère spécifique des amendes en matière douanière, et, enfin, à l’étendue de l’exigence de motivation des peines.

par Lucile Priou-Alibert

Renvoi après cassation et pouvoirs de la chambre de l’instruction

Respectant la lettre de l’article 611 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a rappelé que « lorsque l’arrêt de la Cour de cassation qui l’a saisie comme cour de renvoi n’a pas réglé de juges par avance, la chambre de l’instruction ne peut renvoyer l’affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ».

par Olivier Martineau

On n’échappe pas au paiement du droit fixe de procédure

Conformément à sa jurisprudence antérieure (Crim. 13 janv. 1998, Bull. crim. n° 12 ; 19 nov. 2008, Bull. crim. n° 235 ; AJ pénal 2009. 75, obs. G. Roussel ; RSC 2009. 606, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2009. 474, obs. B. Bouloc ), la chambre criminelle a réaffirmé que les personnes condamnées doivent s’acquitter du droit fixe de procédure.

par Olivier Martineau

Épilogue judiciaire dans l’affaire [I]Colonna[/I]

Par un arrêt du 11 juillet 2012, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par Yvan Colonna contre l’arrêt de la cour d’assises spéciale de Paris qui, le 20 juin 2011, sur renvoi après cassation, l’avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat, en 1998, du préfet Érignac

par Sabrina Lavric

Délai d’opposition à ordonnance pénale

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la chambre criminelle a annulé un jugement qui, pour dépassement du délai imparti à cet effet, avait déclaré irrecevable l’opposition d’un prévenu à l’exécution d’une ordonnance pénale l’ayant condamné en première instance.

par Olivier Martineau

Pas de motivation spéciale pour les récidivistes

« Aux termes de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ». C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 23 mai 2012.

par Olivier Martineau

La défense des animaux n’est pas sans limites

Dans un arrêt du 30 mai 2012, la chambre criminelle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de deux associations de défense et de protection des animaux.

Au visa de l’article 2-13 du code de procédure pénale, elle a rappelé que de telles associations « ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévues par le code pénal ».

par Olivier Martineau

Nullité de la citation délivrée à l’adresse non déclarée

L’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéas 2 et 4, de ce code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

par Maud Léna