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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Aide juridictionnelle: assistance d’un détenu devant la commission de discipline de l’administration pénitentiaire

Le garde des Sceaux a été sollicité sur la question de la rétribution des avocats lors de l’assistance qu’il prête à un détenu devant la commission de discipline de l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour plusieurs motifs (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 64-3). La pluralité de procédures pour un même détenu entraîne-t-elle une pluralité de rétribution pour l’avocat alors que celui-ci n’obtient qu’une seule attestation ?

par J. Daleau

La place de l’élève-avocat lors des délibérés

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2010, a rappelé que l’implication de l’élève-avocat lors des délibérés devait être limitée. L’article 12-2, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce que la personne admise à la formation à la profession d’avocat peut, lorsqu’elle accomplit un stage en juridiction, assister aux délibérés. Assister ne veut pas dire participer. En l’espèce, l’arrêt d’appel mentionnait que l’élève-avocat avait siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative. La Cour de cassation censure logiquement cette déci

par J. Daleau

Inscription sur la liste des enquêteurs sociaux

Les conditions d’inscription sur la liste des enquêteurs sociaux sont détaillées à l’article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 et les décisions de refus d’une telle inscription précisées à l’article 8 du même texte (sur les motivations du refus d’inscription, V. Civ. 2e, 24 juin 2010, Dalloz actualité, 7 juill. 2010, obs. Dargent isset(node/136563) ? node/136563 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>136563). Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation a, le 9 septembre 2010, statué sur le sort d’un individu qui souhaitait être inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux et

par J. Daleau