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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Arrêt des poursuites individuelles : fin de non-recevoir d’ordre public

La règle de l’arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.

par A. Lienhard

Professionnel indépendant : pas de remise de pénalités

Cette position de la deuxième chambre civile, qui serre de très et sans doute de trop près la lettre du texte, affirmée par cet arrêt destiné au Bulletin, l’avait déjà été par deux arrêts « D » du 12 février 2009 (D. 2009. AJ 1085 ; Gaz. Pal. 26-28 avr. 2009, p. 28, obs. Roussel Galle ; LEDEN, avr. 2009, p. 1, obs. Lucas) : parce que le champ expressément prévu par l’alinéa 1er de l’article L.

par A. Lienhard

Créance prioritaire : loyers du crédit-bail

La créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l’ouverture du redressement judiciaire constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.

par A. Lienhard

Avis à tiers détenteurs délivrés en période suspecte : pouvoir du juge

Comme il s’agit d’une nullité facultative, le juge peut ne pas prononcer la nullité d’un avis à tiers détenteur délivré après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

par A. Lienhard

Relevé de forclusion : omission de la liste des créanciers

La Cour de cassation confirme ce qu’à peu près tous les commentateurs avaient dit : c’est bien un cas de relevé de forclusion de droit que le législateur de 2005 a institué en réservant un sort particulier au créancier dont la défaillance « est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers ». Autrement dit, le relevé est automatique si tôt rapportée la preuve du caractère volontaire de cette omission. Redoutable épreuve sur laquelle souvent le créancier butera. Mais, en l’espèce, belle aubaine, le créancier détenait la preuve par

par A. Lienhard

Période d’observation : acte de gestion courante

La solution, assez compréhensive à l’égard de l’organisme social, doit être relevée. Car le raisonnement censuré ne manquait pas de logique, quand la cour d’appel affirmait que « si la mise en demeure, à la différence de la contrainte, n’est pas de nature contentieuse, elle s’analyse en un acte de procédure qui n’est pas détachable de la contrainte dont elle conditionne la validité ». Le critère tiré de la nature contentieuse de l’acte le débiteur ne se recoupe en effet pas, de manière évidente, avec la notion d’acte de gestion courante visée par l’ancien article L.

par A. Lienhard

Chèque postdaté émis avant le jugement d’ouverture

« Le chèque est payable à vue », dispose l’article L. 131-31 du code monétaire et financier. Et ainsi, parce qu’il s’agit d’un instrument de paiement, non de crédit, la pratique, pourtant courante, des chèques postdatés expose le tireur à des déconvenues puisqu’elle n’empêche pas l’encaissement immédiat par le bénéficiaire.

par A. Lienhard