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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Clause de réserve de propriété : action en paiement contre le sous-acquéreur

L’action en paiement exercée par le vendeur initial à l’encontre d’un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s’analyse en une action personnelle et non en une action réelle.

par A. Lienhard

Plan de cession totale : sort des contrats non cédés

Les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l’effet du jugement arrêtant ce plan.

par A. Lienhard

Le maintien par l’ordonnance du 18 décembre 2008 du dispositif de l’extension de procédure dans la sauvegarde : pour quoi faire ?

L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a maintenu dans la procédure de sauvegarde le mécanisme de l’extension de procédure en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité du groupement qui avait été consacré par la loi de sauvegarde des entreprises à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce. Le mélange des genres réalisé par la transposition de ce dispositif de nature répressive dans une procédure préventive laisse perplexe si l’on considère les difficultés d’appréciation des critères de l’extension dans une procédure collective non fondée sur la cessation des paie

Procédure collective d’un avocat associé d’une société professionnelle

Un arrêt de la cour d’appel de Paris illustre la délicate question de l’éligibilité d’un avocat associé aux procédures collectives.

par A. Lienhard

Caducité des procédures de distribution du prix de vente d’un fonds de commerce

L’article R. 622-19 du code de commerce prévoit que, conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Ce texte précise également les modalités de remise des fonds aux mandataires.

par A. Lienhard

Interversion des prescriptions résultant de l’admission d’une créance

La Cour de cassation rappelle que l’interversion de la prescription était opposable à l’associé en nom.

par A. Lienhard

AGS : accord d’entreprise postérieur au plan de cession

L’AGS, dans son pourvoi, soutenait implicitement une lecture a fortiori de la disposition, issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, aujourd’hui codifiée sous l’article L. 3253-13 du code du travail, selon laquelle l’assurance des créances salariales « ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la

par A. Lienhard

Injonction de dépôt des comptes : forme de l’ordonnance de liquidation de l’astreinte

L’ordonnance de liquidation de l’astreinte doit, à peine de nullité, comporter le nom et la signature du greffier.

par A. Lienhard

Protection des consommateurs dans le code de commerce

Réagissant aux propositions formulées par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) dans son rapport remis le 3 mars 2009 intitulé « Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance », le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation indique, dans une réponse ministérielle, que remonter les consommateurs au troisième rang des créanciers en cas de liquidation d’une entreprise, alors que l’actif disponible ne suffit pas toujours à

par S. Lavric

Procédures d’insolvabilité : clause de réserve de propriété

Sur le premier point, conformément à la préconisation de la doctrine (F. Mélin, Le règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Bruylant, 2008, n° 302), la Cour de justice des Communautés européennes applique l’article 25, § 2, du règlement 1346/2000 moyennant adaptation du texte de celle-ci, en ce sens que, logiquement, à la référence dépassée à la convention de Bruxelles, elle substitue la référence au règlement du 22 décembre 2000. Pour le reste, la décision contient elle-même l’explicitation de sa solution : « Les décisions visées à l’ar

par A. Lienhard