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  • La Cour européenne des droits de l’homme a décidé, en application de l’article 36, § 4, b), de son règlement, d’interdire de manière permanente à une avocate ukrainienne de représenter ou d’assister des requérants dans le cadre de requêtes pendantes et futures.
  • Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.

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