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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Droit international et européen

Clause attributive de juridiction et Convention de Lugano de 2007

Est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 la clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux de Zurich mais réservant à l’une des parties le droit d’agir devant « tout autre tribunal compétent », sans préciser sur quels éléments objectifs cette compétence alternative est fondée.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Oui

Détermination de la résidence de l’enfant et règlement Bruxelles II [I]bis[/I]

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, que la résidence des enfants dont la mère a son domicile en Allemagne et le père est établi en France se trouve en Allemagne.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Oui

Convention de Lugano et compétence en matière d’aliments

« La règle prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s’en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d’aliments ».

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Compétence du juge français fondée sur l’article 15 du code civil

En l’absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères de compétence résultant du règlement Bruxelles II bis et, à défaut, de l’article 1070 du code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffit, selon l’article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises quant à une requête en divorce.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Détermination de la résidence habituelle de l’enfant

En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement du 27 novembre 2003, la résidence de l’enfant doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Immunité d’exécution diplomatique : irrecevabilité d’une requête devant la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge irrecevable la requête d’une société créancière de la République d’Argentine qui disposait encore d’une voie de recours effectif interne, devant le juge administratif français, pour contester l’application de l’immunité d’exécution diplomatique.

par Morgane Guillou
En carrousel matière: 
Non

Conditions de l’[I]exequatur[/I] d’un jugement monégasque

En application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la reconnaissance d’un jugement monégasque en France impose de vérifier que ce jugement émanait d’une juridiction compétente d’après la loi monégasque.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Contrat de commission de transport et loi applicable

En vue de déterminer la loi applicable à un contrat de commission de transport, les juges du fond doivent préciser en quoi le contrat dont ils sont saisis a pu avoir pour objet principal le transport proprement dit, car il s’agit du seul cas où un tel contrat est assimilable à un contrat de transport au sens de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Compétence dans l’Union et responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur

L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur du fait du prospectus afférent à celles-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non