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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Successions - Libéralités

Comment apprécier l’avantage manifestement excessif en matière de violence ?

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Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la première chambre civile revient sur la notion d’avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil dans le cadre d’un protocole successoral.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Transaction
Violence (Contrat)

Validité du testament international rédigé dans une langue non maîtrisée par le testateur : un « oui si » valant « oui mais non » ?

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La loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée. Néanmoins, le droit français ne prévoit pas de telles conditions, sauf en matière de testament authentique. Il en résulte que seul un testament authentique rédigé postérieurement au 18 février 2015 avec le concours d’un interprète inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole
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Testament (Conditions)

La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré

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Le juge peut prescrire la vente d’un logement de classe G, indivis entre des cohéritiers, à un prix moindre que celui estimé à l’ouverture de la succession, dès lors qu’il s’agit d’une mesure urgente dans l’intérêt commun des indivisaires.

par Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière, Département Immobilier Lefebvre Dalloz
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L’assurance-vie permet-elle de contourner la réserve héréditaire ?

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Les primes d’une assurance-vie sont en principe hors succession, à moins d’être manifestement exagérées. La démonstration de cet excès repose sur différents critères tenant à l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité des opérations à la date de chacun des versements. Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation précise que l’intérêt des héritiers réservataires constitue un critère étranger à cette recherche.

par Alex Tani, Maître de conférences à l'Université de Lorraine (Faculté de droit de Nancy), Institut François Geny (EA 7301)
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Assurance décès
Succession (Réserve - Quotité disponible)

Acceptation à concurrence de l’actif net : la créance en contribution d’une dette d’impôt payée par un héritier doit être déclarée

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Lorsqu’une succession est acceptée à concurrence de l’actif net, tout créancier de la succession doit déclarer sa créance, sous peine d’extinction si elle n’est pas assortie d’une sûreté (C. civ., art. 792). L’arrêt sous commentaire précise qu’il en va de même pour la créance en contribution d’un héritier, codébiteur solidaire du de cujus, qui a payé une dette d’impôt sur le revenu dans son intégralité.

par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Master Droit de la famille, Directeur adjoint de l’IEJ en charge de la préparation ENM
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Héritier
Succession (Ouverture)

Droit commun de la prescription + droit spécial de la réduction = 18/06/2013, 24h

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L’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. En conséquence, le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole
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Matières OASIS: 
Réduction des libéralités
Prescription extinctive

Chaque héritier peut demander sa part d’une créance indemnitaire sans attendre le partage

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Les créances de dommages-intérêts sont divisibles même lorsqu’elles résultent de l’inexécution d’une obligation indivisible. Par conséquent, les héritiers du créancier peuvent agir individuellement contre le débiteur pour obtenir le paiement de leur part, avant même que le partage ait été réalisé.

par Quentin Monget, Maître de conférences à l'Université de Rouen Normandie
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De la prescription de l’action en délivrance de legs : soumission à l’article 2224 du code civil

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Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de l’article 1004 du même code qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 de ce code.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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Matières OASIS: 
Succession (Liquidation)

Le testament olographe partiellement daté par un tiers

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La nullité du testament olographe dont la date est en partie écrite par un tiers, n’est pas encourue si des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Testament (Conditions)

Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

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L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
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Matières OASIS: 
Succession (Gestion de l'actif successoral)