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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Successions - Libéralités

Droit de retour des père et mère donataires contre testament portant sur les biens donnés

Lorsqu’un enfant bénéficiaire d’une donation de ses père et mère décède sans postérité, le droit de retour institué au profit de ces derniers doit s’exercer sur les biens que le de cujus avait reçus d’eux par donation. Ce droit de retour étant de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Oui

La gratuité de l’acquisition s’oppose à la théorie de l’apparence

Seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire.

par Nicolas Le Rudulier
En carrousel matière: 
Oui

Précisions sur les sanctions du recel de communauté en cas de prédécès de l’époux receleur

Les héritiers d’un époux prédécédé qui s’était rendu auteur d’un recel de communauté doivent rapporter les effets divertis par leur auteur et être privés de toute part dans lesdits effets, étant précisé que les intérêts courent à compter de la dissolution de la communauté. En cas de recel de communauté portant sur une somme d’argent ayant servi à libérer le capital d’une société, les héritiers du conjoint survivant victime du recel ne peuvent prétendre qu’à la valeur des parts sociales de cette société.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Non

Champ d’application du Règlement du 27 novembre 2003 et exercice de la responsabilité parentale

Le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale relevant du champ d’application ce texte.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Désignation d’un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux et preuve d’une donation déguisée

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-1 du code civil appartient au seul président du tribunal. C’est à l’héritier qui demande le rapport d’une donation déguisée à la succession qu’il appartient de prouver son existence.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Non

Absence de réduction en cas « d’atteinte à la quotité disponible »

Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer des donations antérieures.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Oui

Droits de succession et parts d’une SCI monégasque

En application de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, les parts sociales d’une société civile immobilière monégasque propriétaire d’immeubles en France sont soumises à l’impôt sur les successions à Monaco dès lors que le de cujus y était domicilié au moment de son décès.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

Désignation d’un exécuteur testamentaire par une juridiction étrangère et absence de mainlevée d’un séquestre judiciaire

Une cour d’appel peut, en application de son pouvoir souverain d’appréciation et malgré la désignation d’un exécuteur testamentaire par une juridiction étrangère, refuser d’ordonner la mainlevée d’un séquestre judiciaire lorsque le litige opposant les parties sur la validité d’actes testamentaires et sur une succession présente un caractère sérieux.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Non

Confrontation du droit de retour au régime de communauté universelle

Le bien donné sous condition résolutoire du prédécès d’un donataire marié sous le régime de la communauté universelle doit réintégrer le patrimoine du donateur en cas de réalisation de la condition. En pareille hypothèse, le conjoint du donataire prédécédé est bienfondé à demander au donateur le remboursement des dépenses nécessaires effectuées sur ce bien pendant le mariage.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Non

Pas de recel de succession en l’absence de partage successoral

La dissimulation de fonds de la succession réalisée par un conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux qui a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession ne peut être qualifiée de recel successoral si les héritiers en concours ne disposent pas de droits de la même nature et s’il n’y a pas lieu à partage entre eux en l’absence d’indivision.

par Rodolphe Mésa
En carrousel matière: 
Oui