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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Successions - Libéralités

Retour sur la fiscalité du don manuel de somme d’argent

Le cas de figure est classique : une personne se voit remettre une certaine somme d’argent. L’administration fiscale prétend qu’il s’agit d’un don manuel et réclame à l’intéressé l’imposition afférant à cette opération, soit le droit de donation prévu par l’article 757 du code général des impôts. Pour la personne mise en cause, il n’est question que d’un prêt. Pourtant, un contentieux a éclaté entre l’auteur et le bénéficiaire des sommes d’argent, à l’issue duquel, par arrêt irrévocable, le premier a été débouté de sa demande en remboursement. N’est-ce pas là bien la preuve

par X. Delpech

La déclaration de succession doit être établie avec soin

Cet arrêt mérite d’être connu de la profession notariale, en ce qu’il se prononce dans le sens d’un formalisme rigoureux en matière d’établissement de déclaration de succession. Il s’agit d’une personne décédée en 1996, laissant pour lui succéder son époux et leur fils. Près de deux ans plus tard, l’administration fiscale a mis en demeure le conjoint survivant de déposer la déclaration de succession. Refusant de prendre en compte la déclaration transmise quelques semaines plus tard par le notaire chargé du règlement de la succession en réponse à cette mise en demeure, l’administ

par X. Delpech

Animal et famille

L’AJ famille propose dans son numéro de février 2012 un dossier sur le thème animal et famille, composé des articles suivants :

La personnification de l’animal : un débat inutile ?, par F. Chénedé  ;

L’animal de compagnie lors de la séparation du couple, par P. Hilt  ;

L’animal et les majeurs protégés, par L. Pécaut-Rivolier et T. Verheyde  ;

Pas de nullité du testament en cas de disparition de sa cause

Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer.

par G. Forest

Clause de substitution d’un indivisaire au tiers acquéreur du bien indivis

L’exception apportée, au profit des cohéritiers, par la loi au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établisssment rural (SAFER) est d’ordre public.

par S. Prigent

Frais d’entretien : pas de rapport à la succession

Les sommes qui constituent des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial et n’entraînant pas un appauvrissement significatif du disposant, ne sont pas rapportables à la succession.

par J. Marrocchella

Le testament partiellement pré-rédigé peut être valable

Le testament est valable même s’il comporte une partie dactylographiée pré-rédigée dès lors que la partie testamentaire proprement dite a bien été dictée par le testateur. Par ailleurs, la date et le lieu de réalisation du testament peuvent valablement être indiqués en fin d’acte par un renvoi aux mentions figurants en tête de celui-ci

par N. Le Rudulier

Révocation de donation : délai de prescription

La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude, édicté par l’alinéa 1er de l’article 957 du code civil, n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption.

par J. Marrocchella

Droits d’enregistrement en matière de succession : prescription du droit de reprise de l’administration

Bref rappel des faits : une personne est décédée le 24 juin 2000. Ses héritiers déposent une déclaration de succession le 29 décembre 2000. Près de cinq ans plus tard, l’administration a réintégré dans l’actif successoral taxable deux donations, dont certains héritiers derniers avaient bénéficié quelques jours avant le décès. Elle leur a réclamé les droits correspondants avec les intérêts de retard, ainsi qu’une majoration de 80 % pour abus de droit. Après rejet de leur réclamation, les héritiers ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement de ces

par X. Delpech

Créance de salaire différé : charge de la dette

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, la créance de salaire différée, dette personnelle de l’exploitant, qui naît du vivant de celui-ci, constitue, au sens de l’article 1526, alinéa 2, du code civil, une dette future que la communauté supporte définitivement.

par J. Marrocchella