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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Bail

Bail rural: les conditions de la sous-location

Le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments d’habitation mais cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit qui en fixe les modalités. Si aucun accord écrit n’est produit au débat, le preneur ne peut se prévaloir d’un accord tacite de sous-location. C’est ce qu’a tranché la troisième chambre civile, dans un arrêt du 19 janvier 2011.

par C. Fleuriot

La notion de "restitution des clés" en matière de bail d’habitation

Particulièrement importante en raison des enjeux financiers qu’elle génère, la restitution des clés, par le preneur en fin de bail, obéit à des modalités matérielles et temporelles strictes. Les clés étant portables et non quérables, leur remise n’est efficace à moindre coût que lorsqu’elle est réalisée de manière intégrale et en temps utiles, en mains propres auprès du bailleur ou, sous certaines conditions, auprès de son mandataire. La preuve de leur restitution incombe au locataire sortant qui ne saurait y satisfaire en justifiant de leur expédition par voie postale

Vente à la découpe: précisions ministérielles

Le garde des Sceaux a été interrogé sur les méthodes et les contrôles qui sont envisagés afin de garantir le respect des textes par la Cour de cassation et assurer la protection effective des plus faibles en matière de vente à la découpe et le respect des fondements du congé pour vente (V. Dalloz actualité, 4 sept. 2009, obs. G. Forest isset(node/132181) ? node/132181 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132181).

par C. Fleuriot

Baux de sortie de la loi de 1948: révision des seuils de ressources

S’il est possible, pour le bailleur d’un logement relevant de la loi de 1948, de procéder à la sortie de ce régime (moyennant la conclusion d’un bail de 8 ans et une hausse progressive du loyer, V. les art. 28 s. de la loi Méhaignerie du 23 déc. 1986, in Code des baux Dalloz), ce n’est qu’à la double condition, d’une part, que le logement visé relève de la catégorie II B ou de la catégorie II C et, d’autre part, que les revenus du locataire (ou de l’occupant de bonne foi), cumulés avec ceux des autres occupants du logement, dépassent un certain seuil.

par Y. Rouquet

Destruction de la chose louée et respect du droit de propriété

Un plaideur s’interrogeait sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 1722 du code civil au regard du principe du respect de la propriété privée garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

par Y. Rouquet