Ayant constaté, d’un côté, que les arrêts du 18 octobre 2012 avaient été notifiés aux parties le 26 octobre 2012 et, de l’autre, que la juridiction compétente n’a été saisie de la contestation de la créance que le 7 décembre 2012 et sur l’initiative de la banque, la cour d’appel, qui a une compétence exclusive lorsqu’elle statue en matière de vérification et d’admission des créances, a retenu, à bon droit, que la forclusion édictée par l’article R. 624-5 du code de commerce s’appliquait, de sorte que la demande en nullité opposée par la société et par le commissaire à l’exécution du plan, lesquels n’avaient pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, étant irrecevable, l’ordonnance portant admission des deux créances de la banque se trouvait confirmée.
par Alain Lienhard
En carrousel matière:
Non