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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Difficultés des entreprises

Sauvegarde de Thomson : confirmation de la décision par la cour d’appel

Au terme d’une analyse très détaillée de la décision du tribunal de commerce de Nanterre, la cour d’appel de Versailles confirme les dispositions du jugement d’arrêté du plan de sauvegarde.

par A. Lienhard

Unicité de procédure : annulation de la seconde procédure

Lorsqu’un débiteur, déjà mis en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce, est mis ultérieurement en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance, ces deux décisions, dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l’unicité des procédures collectives, et il y a lieu d’annuler la seconde.

par A. Lienhard

Créance postérieure : créance de soulte

Le fait générateur de la créance de soulte, fixé par l’article 826 du code civil à la date du partage, aboutissait, en l’espèce, à faire de cette créance une créance postérieure au jugement d’ouverture. Ce qui suffisait, dans cette procédure soumise encore au droit antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, à la soustraire à la procédure d’admission et à la faire basculer du bon côté des créances prioritaires, contraignant ainsi le liquidateur à la payer.

par A. Lienhard

Déclaration des créances : inopposabilité à la procédure

Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 que les créances non déclarées sont inopposables à la procédure.

par A. Lienhard

Interdiction de paiement : créances visées

Comme la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a introduit des exceptions à la prohibition des paiements des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, les juges ne peuvent plus, s’agissant des procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, se contenter, pour prononcer l’annulation, de constater l’antériorité des créances. Encore faut-il, donc, et c’est ce qui fonde ici la cassation, qu’il ne s’agisse pas, par exception, d’un paiement autorisé. Autrement dit, sous l’empire du texte originel de l’article L. 622-7 du code de commerce, que la créance ne soit pas

par A. Lienhard

Dessaisissement : effets sur les comptes bancaires

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, qu’il résulte de l’ancien article L. 622-9 comme dans cette affaire ou de l’actuel article L. 641-9 du code de commerce, le prive de l’administration et de la disposition de l’ensemble des biens composant son patrimoine. Et tel est l’effet « réel » de la procédure qu’il atteint même la propriété partagée du débiteur, notamment les biens communs (V. M. Sénéchal, L’effet réel de la procédure collective, Litec, 2002, nos 121 s.). Il en est donc ainsi a fortiori des émissions de chèques et d

par A. Lienhard

Déclaration des créances : réévaluation du montant

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a apporté à l’article L. 622-24 du code de commerce une précision législative consacrant une solution jurisprudentielle : les créances, dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le créancier peut donc, après avoir déclaré le maximum envisageable, confirmer son évaluation ou la réduire jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission (Com. 27 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 87 ; D. 2003. AJ 1631, obs. A. LienhardRECUEIL/OBS/200

par A. Lienhard

Créances salariales : paiement par un repreneur avant ouverture de la procédure

Il résulte de l’article L. 3253-2 du code du travail qu’est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l’objet d’une procédure collective.

par A. Lienhard

Société civile en liquidation judiciaire : poursuite contre les associés

Les effets du revirement de jurisprudence opéré par une chambre mixte, en 2007, quant à la prescription, ne peuvent recevoir application à une instance en cours.

par A. Lienhard

Liquidation judiciaire d’une association : extinction du passif

Par cet arrêt du 19 octobre 2010, non destiné au Bulletin, la Cour de cassation prolonge la portée de sa judicieuse jurisprudence soustrayant les associations, que le texte ne pourrait toucher que par analogie, aux funestes effets de l’article 1844-7, 7°, du code civil faisant du jugement de liquidation judiciaire une cause immédiate et automatique de dissolution des sociétés (Com. 8 juill. 2003, Bull. civ. IV, n° 126 ; D. 2003. AJ 2173. ; Rev. sociétés 2003. 887, note Le Cannu

par A. Lienhard