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Le quotidien du droit en ligne

Assurance | Contrats d'assurance

Exclusion de garantie, clauses abusives et taux d’alcoolémie

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La Cour de cassation se livre à deux rappels intéressants en droit de la consommation au sujet de la clause d’exclusion de garantie et du principe du contradictoire sur la recherche de l’alcoolémie pour l’application d’une telle clause.

par Cédric Hélaine
En carrousel matière: 
Non

Les assureurs se cassent les dents sur la clause d’exclusion « mal de dos »

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La clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne « et autre "mal de dos" », n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées à la clause.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Construction : le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion

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Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.

par Gatien Casu et Stéphane Bonnet
En carrousel matière: 
Oui

L’aléa absent au jour de la souscription d’un contrat d’assurance

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Aux termes de l’ancien article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le cas du contrat d’assurance.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Assurance dommage ouvrage et désordres réservés

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Les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever sous certaines condition de l’article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.

par Camille Dreveau
En carrousel matière: 
Non

Articulation des articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances

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L’article 111-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie ne peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du même code dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

par Camille Dreveau
En carrousel matière: 
Non

Pertes d’exploitation : condamnation de l’assureur pour résistance abusive

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Les dispositions du contrat d’assurance qui prennent en compte la « fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (…) de maladie contagieuse et d’épidémie » supposent à l’évidence l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Covid-19 : condamnation de l’assureur à indemniser les pertes d’exploitation du restaurateur

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L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite. 

par Sarah Andjechaïri-Tribillac
En carrousel matière: 
Oui

Modification du contrat d’assurance : exigence d’une preuve écrite

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Si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans un délai inférieur à cinq jours

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En application des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances – le premier de ces textes étant déclaré d’ordre public par le second – la clause de déchéance invoquée par l’assureur, prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, n’est pas opposable à l’assuré.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non