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Le quotidien du droit en ligne

Social | Durée du travail

Quand l’astreinte doit-elle être considérée comme du temps de travail ?

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Par deux arrêts du 9 mars, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne affine la distinction entre temps de travail et temps de repos s’agissant des périodes d’astreinte.

par Marie-Christine de Montecler
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Portage salarial : le salarié porté peut-il bénéficier des congés pour événements familiaux ?

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Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence bénéficie de jours d’absence dans les conditions prévues par la loi et sans réduction de sa rémunération. Ces jours d’absence étant assimilés à du temps de travail effectif, ils doivent être pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

par Clément Couëdel
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Le sort des jours de RTT en cas de convention de forfait-jours privée d’effet

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En cas d’annulation de la convention de forfait-jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de celle-ci devient indû fondant dès lors l’employeur à en réclamer le remboursement.

par Wolfgang Fraisse
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Respect des durées maximales du travail et régime d’équivalence

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Le droit de l’Union ne fait pas obstacle à l’application des rapports d’équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l’appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

par Loïc Malfettes
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Ordonnance coronavirus concernant les jours de repos du salarié, de quoi parle-t-on ?

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Sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été adoptée le 25 mars 2020. Celle-ci prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant les congés payés et les « jours de repos » du salarié. Si la notion de congés payés paraît relativement claire, il n’en va pas de même de la notion de « jours de repos », notamment à propos des « jours de repos » visés au titre de l’aménagement du temps de travail et du forfait..

par Julien Cortot
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Coronavirus : mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

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Sur les 25 ordonnances présentées au Conseil des ministres du 25 mars, trois concernent le champ du droit du travail. L’une des trois offre à l’employeur la faculté de s’affranchir des règles de droit commun en matière de temps et durée du travail.

par Caroline Dechristé
En carrousel matière: 
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Forfait-jours : l’indispensable suivi régulier de la charge de travail

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La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence sur les conventions de forfait.

par Luc de Montvalon
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Oui

Sécurisation des forfaits-jours : inopposabilité d’un avenant de révision antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Travail

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À défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. La cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

par Valéria Ilieva
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Sort d’un accord de modulation en l’absence de consultation du comité d’entreprise

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Le défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise (actuel comité social et économique) sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord de modulation à l’ensemble des salariés de la société.

par Valéria Ilieva
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Usage probatoire de la quantification préalable du temps de travail

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La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée et d’avoir constaté que l’employeur justifiait des heures effectivement réalisées.

par Valéria Ilieva
En carrousel matière: 
Non