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  • La Cour de cassation a célébré son audience de rentrée solennelle le 14 janvier 2019, la veille de la manifestation nationale contre le projet de loi.
  • La seule circonstance qu’une requête à fin d’autorisation de prise à partie avait été déposée à l’encontre de plusieurs magistrats en cause n’est pas de nature à qualifier l’existence d’un « procès » au sens de l’article L. 111-6, 4°, du code de l’organisation judiciaire.
  • Une garde à vue survenue en 1999 sans notification du droit de garder le silence ni assistance d’un avocat n’a pas vocation à être annulée, les arrêts par lesquels la Cour européenne a dégagé ces exigences étant postérieurs.

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