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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction

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La saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’I.E.J de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir

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La qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action sociale ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. La qualité d’associé n’est en revanche pas nécessaire à l’exercice de l’action individuelle de l’associé, qui conserve donc le droit de l’exercer même après avoir perdu son titre.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun

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L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2025 confirme qu’une assignation en déclaration de jugement commun constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interrompant à ce titre le délai de prescription. Au cas d’espèce, le demandeur soutenait que cet acte ne pouvait l’interrompre, dans la mesure où il ne visait pas à engager sa responsabilité contractuelle, mais uniquement à lui rendre opposable une décision prononcée à l’encontre d’un tiers. La Cour rejette cet argument. Elle considère que l’intervention en déclaration de jugement commun est une demande en justice et emporte en conséquence tous les effets liés à cette qualification.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?

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Les conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code. En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel (1re esp.).

L’article 915-2 du code de procédure civile ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué ; ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2, en sa première phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ; mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte (2e esp.).

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution

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La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures aux premières en cause d’appel, sans méconnaître l’article 910-4, devenu 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Non
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Civil

Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps

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Il résulte de l’article 1084 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1129 du même code, que lorsqu’il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée par l’un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont l’un des époux est débiteur à l’égard de l’autre en exécution du jugement ayant prononcé leur séparation de corps. Excède donc ses pouvoirs la cour d’appel qui statue en application de l’article 1118 du code de procédure civile sur une telle demande, alors qu’elle tend à la modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps et non à la modification d’une mesure provisoire prise pour la durée de l’instance en conversion de la séparation de corps en divorce.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, ATER à l'Université Côte d'Azur
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté

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En application des articles 425, alinéa 1er et 440, alinéa 1er, du code civil, l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d’appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l’altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne.

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte

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Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur d’une obligation de restitution d’honoraires.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer

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Saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie.

par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocats
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents ([i]bis repetita[/i])

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En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu’il décide de confier un mineur à l’Aide sociale à l’enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents.

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Non
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Civil